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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 22 janv. 2024, n° 23/08654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
22 Janvier 2024
RG N° RG 23/08654 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEOY / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [M] épouse [M]
[F] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [W] [M] épouse [M]
née le 11 Novembre 2000 à WAOUNDÉ (SENEGAL)
5b rue du Bottet
69140 RILLEUX LA PAPE
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
Monsieur [F] [M]
né le 24 Octobre 1989 à WAOUNDÉ (SENEGAL)
5 allée de Dordogne
91000 MASSY
représenté par Me Yann DUCROS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2984
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Yann DUCROS, vestiaire : 2984
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] se sont mariés le 11 mai 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de PIKINE (SENEGAL) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe signée et déposée le 13 novembre 2023, Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 4 décembre 2023. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs le 13 novembre 2023.
Sur le fond, Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] ont demandé de :
Juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, à l’exception de la loi sénégalaise applicable au régime matrimonial,
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage par application de l’article 233 du Code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectif,
Dire que Madame [W] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Donner acte aux époux de la proposition qu’ils ont formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Juger qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conforme aux demandes des requérants,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience d’orientation, Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] représentés par leur conseil ont sollicité la clôture de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
Il résulte de l’article 3 du Code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les époux se sont mariés au SENEGAL. Monsieur [F] [M] est de nationalité sénégalaise.
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes dans la mesure où, la résidence habituelle des époux se situe en FRANCE lors du dépôt de la requête.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en FRANCE au moment du dépôt de la requête.
Sur le régime matrimonial
Sur la compétence :
L’article 5 § 1 du règlement UE n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux dispose que, sans préjudice du paragraphe 2 dudit article, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement CE n° 2201/2003, les juridictions dudit Etat membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
Il s’agit des hypothèses dans lesquelles les juridictions compétentes pour statuer sur la demande en divorce sont celles désignées par l’article 3, § 1 a) tirets 1 à 4 ou b) du règlement CE n° 2201/2003, à savoir celles de l’Etat membre :
— sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ou,
— de la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou,
— de la résidence habituelle du défendeur ou,
— de la résidence habituelle de l’un ou de l’autre époux en cas de demande conjointe ou,
— de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux ont saisi la juridiction française d’une demande en divorce et ont tous deux leur résidence habituelle en France.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux.
En application de l’article 22 du règlement UE n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi d’un État dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.
2. Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n’a d’effet que pour l’avenir.
3.Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi.
À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage.
Dans ces conditions, la loi sénégalaise est applicable au régime matrimonial.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition est satisfaite.
Sur le divorce
L’article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
Par acte sous signature privée des parties et contresigné par leur conseil respectif le 13 novembre 2023, Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu’à défaut de règlement conventionnel
par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l’article 267 du Code civil.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée et déposée au greffe le 13 novembre 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats le 13 novembre 2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et aux conséquences du divorce et la loi sénégalaise applicable au régime matrimonial,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le de :
Madame [W] [M] née le 11 novembre 2000 à WAOUNDE (SENEGAL)
et
Monsieur [F] [M] né le 24 octobre 1989 à WAOUNDE (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le 11 mai 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de PIKINE (SENEGAL),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [M] et Monsieur [F] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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