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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EDYS CONSTRUCTION, SMA, SAS GRIMAUD FONDATIONS, SARL SOBATER PLUS, S.A.R.L. RCPI |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00719 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4OM
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SCCV 13-15 DELESCLUZE C/ S.A.R.L. EDYS CONSTRUCTION, S.A.R.L. RCPI, SELARL BG CONCEPT ARCHITECTURE, SARL SOBATER PLUS, SAS GRIMAUD FONDATIONS, SA SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV 13-15 DELESCLUZE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 928 354 380
dont le siège social est sis 50, Rue de la Jonquière – 75017 PARIS
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EDYS CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 843 517 996
dont le siège social est sis 47, Allée du Clos des Charmes – 77090 COLLÉGIEN
Non représentée
S.A.R.L. RCPI
Immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 423 931 427
dont le siège social est 1, Rue de Pinçonlieu – 60000 BEAUVAIS
Non représentée
SELARL BG CONCEPT ARCHITECTURE
Immatriculée au RCS de COMPIÈGNE sous le numéro 519 701 312
dont le siège social est sis 153, Rue Robert Schuman – 60610 LA CROIX SAINT- OUEN
Non représentée
SARL SOBATER PLUS
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 823 140 199
dont le siège social est 52, Avenue Jean Lolive – 93500 PANTIN
Non représentée
SAS GRIMAUD FONDATIONS
Immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 477 765 929
dont le siège social est ZA Anjou Actiparc La Chesnaye, Rue Gutenberg – 49700 TUFFALUN
Non représentée
SA SMA
En sa qualité d’assureur de la société GRIMAUD FONDATIONS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est 8, Rue Louis Armand – 75015
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées par la SCCV 13-15 DELESCLUZE les 17 avril 2025 à la SARL EDYS CONSTRUCTION, 18 avril 2025 à la SAS GRIMAUD FONDATIONS, 22 avril 2025 à la SARL RCPI, 24 avril 2025 à la SARL SOBATER PLUS, 29 avril 2025 à la SELARL BG CONCEPT ARCHITECTURE et 17 avril 2025 à la SA SMA, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 12 septembre 2024 (RG N°24/01003) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 26 juin 2025 ;
En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SARL EDYS CONSTRUCTION, la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SARL RCPI, la SARL SOBATER PLUS, la SELARL BG CONCEPT ARCHITECTURE et la SA SMA l’ordonnance d’expertise du 12 septembre 2024 (RG N°24/01003) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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