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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 févr. 2026, n° 23/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. [ 1 ] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES c/ S.A.R.L. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02012 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D4E
N° MINUTE :
Requête du :
09 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [J] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 25 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02012 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D4E
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juin 2023, reçue au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris le 12 juin 2023, la SARL [2] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 03 mai 2023 portant référence 0099104104 et signifiée par acte d’huissier de justice le 05 mai 2023, portant sur la somme de 23.880,54 euros représentant 3.307 euros de cotisations et contributions sociales, 20.146,86 euros de pénalités et 426 euros de majorations de retard portant sur les mois de mai à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à juin 2022 et septembre et août 2022.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 27 mai 2025 lors de laquelle un constat de carence a été dressé du fait de l’absence du représentant de la SARL [2] et les parties ont été renvoyées à l’audience au fond du 04 juin 2025.
A l’audience du 04 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SARL [2], qui avait indiqué par mail du 1er juin 2025 vouloir préparer sa défense avec un conseil.
A l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a de nouveau été renvoyée à la demande par mail du 6 septembre 2025 de la SARL [2] du fait d’un mouvement de grève le jour de l’audience.
La SARL [2] n’a été représentée à aucune de ces deux audiences.
A l’audience du 07 janvier 2026, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, a demandé au Tribunal de retenir l’affaire et à titre principal de constater l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et à titre subsidiaire de valider la contrainte litigieuse.
La SARL [2] n’était pas représentée.
Un mail a été adressé à la juridiction le 5 janvier 2023 pour demander un nouveau renvoi afin de pouvoir se rapprocher d’un conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l’article 3 du Code de procédure civile, “le juge veille au bon déroulement de l’instance” et “il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires”.
Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.
En effet, une demande de renvoi ne constitue pas un droit et il est rappelé qu’elle relève, après débat, de la seule décision du tribunal, dès lors qu’elle prolonge nécessairement les délais que s’octroie ainsi la partie qui en use. C’est pourquoi, toute demande de renvoi se doit d’être soutenue par la partie qui la formule, le renvoi n’étant pas assuré. Partant de ce principe et dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et donc mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral, les juridictions ne sont pas liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire à l’encontre de laquelle les voies de recours ne sont pas ouvertes.
En l’espèce, la SARL [2] n’était pas représentée à l’audience de conciliation, ni aux trois audiences fixées au fond. Elle a sollicité à chacune des audiences un renvoi pour le même motif à savoir se rapprocher d’un conseil.
Dans ces conditions, cette absence de diligence de la SARL [2], qui a eu largement le temps de préparer sa défense depuis le premier appel de l’affaire, ne justifie pas que soit ordonnée un quatrième renvoi.
Par conséquent, la demande de renvoi est rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Le délai ne commence à courir qu’au lendemain à zéro heure de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte.
Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 03 mai 2023 par l’URSSAF à l’encontre de la SARL [2] a été signifiée par acte d’huissier du 05 mai 2023 qui porte la mention :
— Du délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification,
— Des voies de recours à exercer,
— De l’obligation de motiver l’opposition.
Il appartenait à la SARL [2] dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le mercredi 18 mai 2023.
Or, l’opposition a été déposée aux services de la Poste le 09 juin 2023 et reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 12 juin 2023.
Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée par la SARL [2], soit au-delà du délai de 15 jours après la date de signification de la contrainte précité, doit être déclarée irrecevable et il n’appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL [2], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 09 juin 2023 par la SARL [2] à l’encontre de la contrainte n°0099104104 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 03 mai 2023 et signifiée le 05 mai 2023, pour un montant de 23.880,54 euros représentant 3.307,68 euros de cotisations et contributions sociales, 20.146,86 euros de pénalités et 426 euros de majorations de retard portant sur les mois de mai à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à juin 2022 et septembre et août 2022 ;
Condamne la SARL [2] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02012 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D4E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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