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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 juil. 2025, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01659 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH5H Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01659 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH5H
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée pour une durée de 5 ans par ordonnance d’homologation rendues du 03 juillet 2025 par le Vice-président du tribunal jusiciaire de Toulon à l’encontre de Monsieur [B] [Z], né le 13 Juillet 1977 à GORA POLOGNE, de nationalité Polonaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [Z] né le 13 Juillet 1977 à [Localité 3] POLOGNE de nationalité Polonaise prise le 03 juillet 2025 par M. PREFET DU VAR notifiée le 03 juillet 2025 à 14 heures 04 ;
Vu la requête de M. [B] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Juillet 2025 à 09 heures 31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 juillet 2025 reçue et enregistrée le 06 juillet 2025 à 11 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [E] [S], interprète en langue Polonaise, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [B] [Z], a été entendue en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01659 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH5H Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit le formulaire d’examen de vulnérabilité.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que l’intéressé a pu s’exprimer sur sa santé, le formulaire d’examen de vulnérabilité n’étant pas une pièce utile à la recevabilité de la requête, les éléments de vulnérabilité pouvant être recueillis par ailleurs et leur examen tenus compte lors de l’appréciation de la décision de placement en rétention.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’avis tardif au Procureur de la République de la notification du placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être établie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, une notification au Parquet intervenue à 15 heures 15 après le début de la mesure de rétention notifiée à l’intéressé à 14 heures permet au juge d’exercer le contrôle de l’effectivité de l’information au procureur de la République, d’autant que les deux procureurs de la république de Toulon et de Toulouse ont été avisés de la mesure.
Par conséquent, en l’absence de grief soulevé, l’intéressé ayant fait valoir l’ensemble de ces droits, une contestation de la requête ayant été formée, aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu n’est établi.
Le moyen sera donc rejetée.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyen tiré du vice de procédure.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Var a mis à exécution la décision d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée avec exécution provisoire, par le tribunal judiciaire de Toulon.
Lors de la notification des décisions, l’intéressé n’a formulé aucune observation.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La préfecture a pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé, d’autant que ce dernier n’a produit aucune pièce à l’appui de problèmes de santé nécessitant une prise en charge renforcé, l’intéressé ayant en outre indiqué avoir vu le médecin.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet du Var comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, [B] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ayant déclaré être sans adresse et vivant habituellement à [Localité 5], propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Pologne.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande de routing a été formé et un plan de vol est défini pour ce jour, 7 juillet 2025 vers la Pologne.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 07 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. [B] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
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