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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 août 2025, n° 25/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01903 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDEURS
Madame [X], [C] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel FLEUREUX, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [T], [J], [L] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel FLEUREUX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0028
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01903 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3O
Vu l’assignation en date du 13 février 2025 aux termes de laquelle Madame [X], [C] [U] et Monsieur [T], [J], [L] [I] ont souhaité voir :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé pour reprise délivré à Madame [M] [P] le 25 janvier 2024 pour le 30 novembre 2024,
— déclarer Madame [M] [P] occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] et ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [M] [P] au paiement jusqu’à son départ effectif des lieux d’ une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charge comprises qui sera du si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale à savoir 818 €,
— condamner Madame [M] [P] au paiement à Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] d’une somme de 8700 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner Madame [M] [P] au paiement à Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts dus à leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner Madame [M] [P] au paiement à Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse et reconventionnelles de Madame [P] [M] tendant à voir :
— accorder à Madame [M] , après avoir ordonné son expulsion, un délai d’un an pour trouver à se reloger,
— fixer l’indemnité d’occupation à sa charge la somme de 818 € par mois,
— débouter Madame [U] et Monsieur [I] de toutes prétentions contraires ou plus amples.
Vu les demandes à l’audience de Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] tendant à obtenir paiement d’une indemnité de 535 € à compter du 1er décembre 2024 soit 3210 € outre le prix du box 1140 € soit 4350 € outre les termes de leur assignation.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
En l’espèce, il appert que suivant contrat de bail signé le 16 novembre 1991 , à effet au 1er décembre suivant, Madame [H] [F] a donné en location à Madame [M] [P] divers locaux à usage d’habitation principale sis [Adresse 2] ; que ledit bail a été conclu pour une durée de trois années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 1er décembre 1991 pour se terminer le 30 novembre 1991 avec reconduction depuis lors.
Ce bail a été transmis à Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] par la vente à leur profit le 3 décembre 2015 et il a continué à se reconduire pour la même durée moyennant le loyer de 818 € au total ; que par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 22 janvier 2024 les demandeurs ont donné congé pour reprise desdits locaux au bénéfice de leur fille pour l’échéance du 30 novembre 2024 lesquels n’ont pas été libérés, justifiant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Force est de constater, qu’au vu des pièces produites aux débats, il n’apparaît pas sérieusement contestable que le congé litigieux intervenu en application de l’article 15 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 ne saurait souffrir contestation tant au motif de la reprise que du préavis légal donné.
En conséquence il y a lieu de juger valable au fond et en la forme le congé pour reprise délivré à Madame [M] [P] le 25 janvier 2024 pour le 30 novembre 2024.
Il s’ensuit que Madame [M] [P] est ainsi occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne de son chef dans les mêmes lieux, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai qui sera égal , en considération des éléments de l’espèce , à un mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, délivré en application de la présente décision ; sans qu’il y ait lieu à aucun autre délai supplémentaire tel que revendiqué, de manière reconventionnelle, par Madame [M] [P] ne reposant sur aucun fondement sérieux.
Madame [M] [P] doit être condamnée à payer à Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi, outre la revalorisation légale.
— Sur les autres demandes.
*Sur les dommages et intérêts revendiqués par Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] .
Force est de constater qu’aucune faute caractérisée volontaire n’a été établie à l’encontre de Madame [M] [P] , ni aucun manquement à ses obligations contractuelles ; que la nécessité de louer un hébergement pour leur fille, au demeurant souscrit préalablement à l’échéance du congé ainsi que d’ailleurs le garage box loué dans des conditions similaires, ne présentent aucun lien de causalité avec le présent litige.
En l’absence de préjudice avéré,Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] doivent être déboutés de leur demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.
Aucun préjudice moral n’ayant été établi, Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] ne peuvent qu’être déboutés de leur chef de demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [M] [P] condamnée à payer à Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] une indemnité de procédure de l’ordre de 1300 € et à supporter les entiers dépens , y compris tous les actes inhérents à la présente procédure ; ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge valable au fond et en la forme le congé pour reprise délivré à Madame [M] [P] le 25 janvier 2024 pour le 30 novembre 2024.
Juge que Madame [M] [P] est ainsi occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] .
Ordonne l’expulsion de Madame [M] [P] ainsi que celle de toute personne de son chef dans les mêmes lieux, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai qui sera égal , en considération des éléments de l’espèce , à un mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, délivré en application de la présente décision.
Condamne Madame [M] [P] à payer à Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges qui seraient du si le bail s’était poursuivi, outre la revalorisation légale.
Déboute Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] de leurs autres demandes tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.
Déboute Madame [M] [P] de sa demande reconventionnelle.
Condamne Madame [M] [P] à payer à Madame [U] [X] et Monsieur [I] [T] la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Ainsi jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01903 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3O
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