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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 oct. 2025, n° 24/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Serena ASSERAF
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54OQ
N° MINUTE :
1JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 06 octobre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] Représenté par son Syndic la SAS NEXITY LAMY sis [Adresse 1]
représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0489
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 octobre 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 06 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54OQ
EXPOSE DU LITIGE,
Monsieur [N] [R] est copropriétaire du lot n°1, section cadastrée AU n°[Cadastre 4], dans l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
A la suites d’impayés de charges de copropriété, Monsieur [N] [R] a été condamnés quatre fois par le tribunal d’instance du 10ème arrondissement de Paris en dates du 02 novembre 2004, par le Tribunal de grande instance de PARIS en date du 07 octobre 2010 et par le Tribunal judiciaire de PARIS (Pole civil de proximité) en date des 16 avril 2021 et 21 octobre 2022.
A la suite de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, a assigné devant le pole civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris Monsieur [N] [R] par actes d’huissier en date du 03 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5.414,05 euros au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Appelée à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi compte tenu des négociations en cours entre les parties.
A l’audience du 06 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son conseil, a indiqué que Monsieur [N] [R] s’était acquitté de sa dette de charges de copropriété. Il a néanmoins maintenu ses demandes de condamnation du défendeur aux dommages et intérêts (demande portée à 2500 euros), frais irrépétibles (maintien de la demande à 2 000 euros) et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [N] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné son chef de demande en paiement des charges de copropriété, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [N] [R] présent, de manière récurrente depuis plus de vingt ans, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
Si le défendeur a réglé postérieurement à l’assignation les charges de copropriété et les frais de recouvrement, ce paiement est tardif et il sera relevé qu’il s’agit par ailleurs de la cinquième procédure judiciaire ce qui traduit une mauvaise foi de sa part et oblige le syndicat des copropriétaires à engager des frais importants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 2500 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance et de la nécessité pour le syndicat de recouvrer sans délai les charges dont les autres copropriétaires ont, jusque là, dû faire l’avance, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société NEXITY LAMY la somme de 2500 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société NEXITY LAMY, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
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