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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 23 mai 2025, n° 23/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01941 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5ML
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDEUR:
M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [U] [O] veuve [H]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline TROUDART, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [H]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [C]
es qualité de représentant légal de [T] [H], mineure,
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [H] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Septembre 2024, avec effet au 06 Septembre 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025 puis prorogé pour être rendu le 23 Mai 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
De l’union de [W] [H] et de Madame [U] [O] célébrée le [Date mariage 9] 1961 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquets sont nés trois enfants : [K], [D] et [L].
Suivant acte notarié du 14 novembre 1988, les époux [H] [O] se sont consentis une donation réciproque au dernier vivant de l’ensemble des biens meubles et immeubles composant leur succession.
[W] [H] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 21], laissant pour lui succéder son épouse et ses fils [K] et [D] et ses petites filles Madame [Z] [H] épouse [I], Madame [S] [H], [T] [H] née le [Date naissance 15] 2008 venant en représentation de leur père [L] prédécédé le [Date décès 6] 2013.
Les opérations de succession ont été confiées à Maître [R] [V], notaire à [Localité 21].
De la succession de [W] [H] des avoirs bancaires et un véhicule.
Suivant courrier recommandé du 1er juin 2021, Monsieur [K] [H] a mis en demeure sa mère, Madame [U] [O] veuve [H] d’exercer l’option qui lui était réservée par la donation entre époux, en présence d’héritiers réservataires.
Les co-héritiers ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession.
Par actes d’huissier du 28 février 2023, Monsieur [K] [H] a fait assigner Madame [U] [O] veuve [H], Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] épouse [I], Madame [S] [H] et [T] [H] représentée par sa mère, Madame [A] [C] devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la liquidation et le partage de la succession de [W] [H].
Les défendeurs ont constitué avocats et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, une clôture partielle a été prononcée contre Madame [U] [O] veuve [H] en l’absence de conclusions de son conseil puis après constitution en lieu et place, le juge de la mise en état a ordonné le 17 juin 2024 une ordonnance enjoignant les parties à rencontrer un médiateur.
Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 3 mars 2025.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2024, Monsieur [K] [H] sollicite du tribunal au visa des articles 1467 et suivants du Code Civil, 921 et suivants du Code Civil , 840 et suivants du Code Civil, de
DECLARER recevable les demandes de Monsieur [K] [H] tant sur l’action en réduction que sur la liquidation partage du régime matrimonial des consorts [H] [O] et sur la liquidation partage de la succession de Monsieur [W] [H]
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage du régime matrimonial des époux [H] [O]
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de Monsieur [W] [H]- [N] pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires ou son dévolutaire.
ORDONNER que la mission du notaire comprenne
— D’entendre les parties,
— De se faire remettre les pièces indispensables à sa mission,
— De vérifier la valeur marché de l’immeuble vendu au jour de la vente le [Date décès 2] 1999 et au jour du décès de Monsieur [W] [H] le [Date décès 5] 2020
— De se faire remettre les factures de travaux faits dans l’immeuble après la vente ainsi que les justificatifs de règlement desdites factures
— D’évaluer la plus-value apportée à l’immeuble par lesdits travaux – De se faire remettre les déclarations de revenus du défunt et de son épouse pour les 5 ans précédents le décès de Monsieur [H]
— D’interroger les fichiers [18], [19], [16], [17] afin de rechercher les contrats souscrits par le défunt ou son épouse auprès de tout établissement bancaires et d’assurance et de définir la valeur du patrimoine du défunt au jour de la liquidation du régime matrimonial
— D’obtenir les relevés bancaires des comptes au nom du défunt, de son épouse et des comptes joints sur les 5 ans précédents le décès
— D’établir le compte de liquidation du régime matrimonial des consorts [H] [O]
— D’établir le compte de liquidation de la succession de Monsieur [W] [H]
— De chiffrer le montant de la réduction au bénéfice de Monsieur [K] [H] en application de l’article 924-2 du Code civil soit la date la plus proche de l’indemnité de réduction
SURSOIR à statuer sur le montant de l’indemnité de réduction dans l’attente de la finalisation de la mission du notaire
DEBOUTER Monsieur [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [U] [O] Veuve [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il rappelle que ses parents ont vendu à son frère [D] leur immeuble d’habitation le [Date décès 2] 1999 pour une somme de 53.357,16€ en contrepartie d’un droit d’usage du bien, dans la perspective d’échapper aux poursuites d’un créancier bancaire et avec l’idée de lui racheter le bien. Il ajoute que ses parents ont ensuite réalisé de nombreux travaux au sein de l’immeuble. Il en déduit un prix particulièrement faible et un patrimoine laissé au décès sans rapport avec la profession et le train de vie de ses parents.
Il revendique la possibilité laissée par la donation entre époux d’exercer l’action en réduction pour ne laisser à sa mère que sa vocation légale dont il précise toutefois que le montant de l’indemnité de réduction n’est actuellement pas chiffrable.
En réplique par conclusions transmises le 29 mai 2024, madame [U] [O] sollicite du tribunal au visa des articles 815 et 840 du Code civil, l’article 1360 et 1364 du Code de procédure civile, 1467 et suivants du Code civil, 843 et suivants, 919-1 et suivants du Code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage du régime matrimonial des époux [H] – [O],
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [H],
Désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires ou son dévolutaire,
Sursoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et notamment celles liées à la réduction de la donation entre époux en date du 14 novembre 1988,
Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande tendant à voir condamner Madame [U] [O] au règlement de l’intégralité des frais et dépens,
Dire que chaque partie conservera la charge définitive de ses frais et dépens, Débouter les autres parties à la présente procédure de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle expose qu’elle a remis à son fils [K], conformément à sa demande, l’ensemble des documents administratifs encore en sa possession mais qu’elle n’a pu transmettre des contrats d’assurance vie dont elle n’est pas la souscriptrice, qu’elle ne comprend pas l’utilité de transmettre les contrats qu’elle a personnellement souscrit et qu’elle n’est plus en possession des relevés bancaires vieux de plus de 20 ans.
Elle s’associe à l’intégralité des demandes faites par son fils [K].
Suivant conclusions transmises le 1er septembre 2023, Monsieur [D] [H] sollicite sur le fondement des articles 840 et 921 du Code civil, 1467 et suivants du Code civil de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage du régime matrimonial des époux [B] ;
Il fait valoir qu’il ne s’est jamais opposé aux opérations de partage de la succession de son père et qu’il envisage de solliciter la réduction de la donation.
Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 11 avril 2023, les consorts [H] [G] demandent de :
Constater l’accord des parties sur les demandes formées par le demandeur,
Chiffrer le montant de la réduction au bénéfice de Madame [A] [M] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [H], de [Z] [H] et de [S] [H]
Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Sur ce,
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Si à l’issue des écritures des parties, l’ensemble conclut à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, il apparaît qu’aucun accord n’a pu intervenir ni avant l’instance, ni pendant celle-ci pour un partage amiable malgré l’intervention de Maître [R] [V].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture de la communauté ayant existé entre [W] [H] et Madame [U] [O] et de la succession de [W] [H].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties pour la mise en œuvre de l’indemnité de réduction et de l’allégation selon laquelle la masse partageable ne serait pas intégralement connue, il y a lieu de désigner Maître [F] [Y], notaire à [Localité 20] pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de fixer une provision à hauteur de 2.000 euros.
Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le [18] le [19] et l’AGIRA [17].
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Si dans le cadre de l’exercice de sa mission ainsi rappelée, le notaire dispose de la faculté de procéder à des investigations, il ne peut le faire qu’avec le concours des héritiers. Aussi, il appartient à Mr [K] [H] de prendre l’attache des établissements bancaires qui auront été identifiés pour obtenir, ainsi qu’il le réclame les relevés de compte des 5 années précédant le décès comme de procéder à toute recherche pour les déclarations d’impôt qu’il sollicite.
Ensuite, Mr [K] [H] n’a ni saisi le tribunal d’une demande visant à la réintégration de l’immeuble dans le patrimoine du défunt ni même produit des éléments objectifs, autre que l’acte de vente, au soutien de ses allégations d’une donation déguisée.
Aussi, en l’état, l’immeuble n’est pas inclus dans la masse indivise, il ne saurait être donné mission au notaire de procéder à l’évaluation de celui-ci ou à procéder à des recherches sur les travaux qu’il invoque sans autre précision. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité de réduction
Selon l’article 1094-1 alinéa 1 du code civil, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Il résulte de l’article 922 du code civil que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Aussi, il y a lieu de constater que les trois branches d’héritiers réservataires sollicitent de bénéficier de leur indemnité de réduction à exercer sur la donation entre époux au dernier vivant, il appartiendra au notaire d’évaluer le montant de ces indemnités après reconstitution de la masse partageable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Monsieur [D] [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [X] [H] et pour y procéder de la communauté ayant existé entre les époux [X] [H] et Madame [U] [O] ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [F] [Y], notaire à [Localité 20];
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.000 euros qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
AUTORISE le notaire à consulter le [18], le [19], l’AGIRA et le [17] aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DEBOUTE Mr [K] [H] de sa demande visant à ce que le notaire
— vérifie la valeur marché de l’immeuble vendu au jour de la vente e [Date décès 2] 1999 et au jour du décès de Monsieur [W] [H] le [Date décès 5] 2020
— se fasse remettre les factures de travaux faits dans l’immeuble après la vente ainsi que les justificatifs de règlement desdites factures
— évalue la plus-value apportée à l’immeuble par lesdits travaux
CONSTATE que les trois branches d’héritiers réservataires sollicitent la réduction de la libéralité entre époux au dernier vivant ;
RENVOIE au notaire la charge de déterminer l’indemnité de réduction le cas échéant ;
DEBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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