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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHZX
DB/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. GARAGE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Dominique BALAVOINE lors du délibéré
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, délibéré finalement prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [E] [L] a acquis le 19 décembre 2023, auprès de Mme [K] [S], un véhicule d’occasion de marque Renault immatriculé [Immatriculation 11] affichant 125 436 kilomètres au compteur dont la première immatriculation remonte à mars 2016.
Par actes séparés du 26 et 28 février 2025 délivrés à sa demande, M. [L] a fait assigner Mme [S] et la S.A.R.L. Garage [Localité 9] devant le président de ce tribunal statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire dudit véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2024.
A cette date, M. [L], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2025 et déposées à l’audience, notamment :
— le rejet des moyens soulevés par la défenderesse pour s’opposer à l’expertise judiciaire qu’il réclame,
— la condamnation de Mme [S] à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, déposées à l’audience, Mme [S], représentée, demande notamment :
à titre principal,
— le débouté de M. [L] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— la limitation de l’expertise à la crémaillère de direction,
— sa mise hors de cause pour le surplus,
en tout état de cause,
— la condamnation du demandeur à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La S.A.R.L. Garage [Localité 9], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, délibéré finalement prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
M. [L] sollicite une expertise judiciaire du véhicule acquis au contradictoire de la venderesse en application de l’article 145 du code de procédure civile, affirmant qu’il dispose d’un motif légitime au sens de ce texte.
Le demandeur expose que son véhicule est immobilisé depuis plusieurs mois en raison de dysfonctionnements survenus sur la boîte de vitesse et que pour statuer, le tribunal éventuellement saisi du fond doit être informé et renseigné sur la réalité des désordres allégués, leur cause et origine ainsi que sur les préjudices.
M. [L] indique que l’expertise amiable a conclu à l’existence d’une avarie moteur résultant de l’intervention du garage [Localité 9] et de l’absence de l’entretien par la précédente propriétaire, le garage Renault Englos ayant également relevé, plusieurs défauts au niveau de la boîte de vitesse nécessitant son remplacement ainsi que des dysfonctionnements de la direction. Le demandeur souligne que le garage a établi ces devis de remplacement parce que ces interventions sont nécessaires. Il conclue que l’expert judiciaire aura notamment pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en définir l’origine, de décrire les remèdes exacts à y apporter et d’en chiffrer le coût.
Concernant l’entretien du véhicule, si la défenderesse produit plusieurs factures de réparation ou d’entretien, M. [L] allègue qu’elles ne permettent pas de justifier du respect des préconisations imposées par le constructeur, puisque l’expert amiable a relevé une carence d’entretien du véhicule par la venderesse. Le demandeur rappelle que son véhicule est immobilisé depuis plusieurs mois, lui causant un préjudice incontestable.
En réponse aux écritures adverses, M. [L] déclare qu’il a acquis le véhicule pour 14 000 euros mis en circulation il y a moins de 10 ans, la mesure d’expertise n’étant pas disproportionnée.
Mme [S] sollicite le rejet de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime.
La défenderesse fait valoir que le juge ne peut palier la carence de la partie dans l’administration de la preuve au sens des articles 145 et 146 du code de procédure civile, puisque l’expertise ne peut être ordonnée pour découvrir un vice qui n’aurait pas été suspecté par un élément probant. Mme [S] expose que les vices prétendus par le demandeur, à savoir le défaut de la boîte de vitesse et de la direction assistée ne sont que des allégations formulées dans l’assignation sans aucun élément probant. La défenderesse déclare que M. [L] ne présente qu’un seul élément, le rapport unilatéral d’expert d’assurance, qui ne diagnostique aucune difficulté relative à la boîte de vitesse mais qui relève que les vitesses sont correctes, qu’aucun voyant ne s’allume, qu’aucun défaut réel n’est constaté et qu’un seul diagnostic poussé permettrait d’investiguer des défauts informatiques anciens. La défenderesse précise que la facture de 14 200 euros présentée n’est pas un élément probant puisqu’elle ne comporte aucun avis technique, diagnostic ou relevé.
Selon Mme [S], le rapport unilatéral est à exclure puisqu’il apparaît que le diagnostic complémentaire n’a pas été réalisé et que la conclusion a été modifiée pour les besoins de la cause, le juge devant écarter cette preuve, s’agissant d’un rapport incomplet et non corroboré.
Mme [S] allègue que le demandeur doit présenter un faisceau d’indices sérieux, non effectué en l’espèce par les pièces produites, reposant sur une expertise amiable non concluante et qu’au demeurant les vices diagnostiqués, la crémaillère de direction, sont des défauts qui ont eu lieu plus de 6000 km après la vente alors que la défenderesse avait réalisé l’ensemble des entretiens et des réparations utiles. Mme [S] conclue que le demandeur ne démontre pas que le vice lié à la crémaillère pouvait exister au moment de la vente où qu’il était ancien et ce alors que le coût d’un changement de crémaillère représente 500 à 1 000 euros.
Mme [S] ajoute que le demandeur doit produire des éléments rendant crédibles ses suppositions et que l’expertise judiciaire est en l’état disproportionnée, puisque si le demandeur n’a pas à ce stade à prouver que le vice caché est d’ores et déjà établi, il doit rapporter un début de preuve, M. [L] ne produisant qu’une seule preuve qui ne démontre en elle-même aucun vice. Elle ajoute que la capture d’écran du tableau de bord ne peut être vérifiée, rendant l’élément pas sérieux et qui doit être exclue.
A titre subsidiaire, Mme [S] sollicite sa mise hors de cause puisque le garage [Localité 9], partie à l’instance, est le seul intervenu en 2022 pour changer la crémaillère, aucune responsabilité pouvant être imputable à la venderesse. Elle demande que la mission de l’expert ne vise que la crémaillère de direction, seul élément discuté selon elle.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Il est constant, que l’article 146 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 6 septembre 2024 réalisé par M. [N] [T], expert en automobile, relève concernant la direction que “lors de l’essai routier, passage de vitesse correct, tremblement du volant et claquement au braquage à droite à gauche”, que “le tremblement de la direction est dû à la crémaillère de direction”, que “lors de la sollicitation de la direction assistée celle-ci présente un tremblement et claquement à l’arrêt comme en dynamique” mais « sans qu’aucun élément électronique n’apparaisse” ne permettant pas de dater l’avarie.
L’expert déclare qu’aucune avarie n’est présente pour le passage de vitesse, sans voyant au tableau de bord même si des codes défauts apparaissent et indique qu’un diagnostic approfondi est nécessaire. L’expert souligne une carence d’entretien de la boîte à vitesse, sans pouvoir se prononcer si cette carence est à l’origine des défauts présents (pièce demandeur n°4). Le demandeur produit des photographies d’un tableau de bord du véhicule sans pouvoir ni dater ni certifié le véhicule en cause.
La défenderesse produit des factures, illustrant un entretien du véhicule en cause, sans que le juge des référés ne puisse apprécier si ces opérations sont suffisantes. La défenderesse qui conteste le rapport d’expertise du 6 septembre 2024, indiquant qu’il fait suite à une première expertise du 15 juillet 2024, ces deux documents sont en réalités afférent au même examen du véhicule puisque l’expert, M. [N] [T] a effectué un procès-verbal d’examen de la voiture le 15 juillet 2024, qu’il a transmis aux parties, à la suite duquel il a pu rendre un rapport le 6 septembre 2024 sur la base de l’examen réalisé, sans que le diagnostic complémentaire ne soit transmis.
Si Mme [S] conteste toute responsabilité dans les défauts soulevés sur le véhicule, il apparaît à la lecture du rapport, que le véhicule rencontre des dysfonctionnements concernant la direction du véhicule et de la boîte de vitesse, le véhicule demeurant roulant. Ces éléments, s’ils sont contestés par la défenderesse, ne peuvent faire obstacle à la mesure d’expertise contradictoire au cours de laquelle, la venderesse pourra faire valoir ses observations contradictoires sur l’entretien du véhicule qu’elle considère avoir effectué et le demandeur pourra apporter les éléments rendant vraisemblables les désordres allégués sur le véhicule acquis en 2023.
Dès lors, la mesure d’instruction n’apparaît pas disproportionnée, eu égard à l’enjeu du litige et au coût de l’expertise, dont l’évaluation n’est pas déterminée à ce jour, vu les éléments divergents produit sur ce point.
Mme [S] ne saurait être mise hors de cause puisque venderesse du véhicule présentant les anomalies, le débat portant sur sa responsabilité relève du débat qui sera éventuellement porté devant le juge du fond.
M. [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [L] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [S] [K] ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [F] [G],
[Adresse 6],
[Localité 4],
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 10] ;
FIXE la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 11], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le procès-verbal du 15 juillet 2024 et le rapport d’expertise du 6 septembre 2024, le procès-verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [E] [L] devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 8 juillet 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [E] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de [K] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Dominique BALAVOINE Samuel TILLIE
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