Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 12 déc. 2024, n° 23/16471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, SARL Median c/ S.A.S. KOPSTER [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/16471
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QTT
N° MINUTE : 2
Assignation du :
19 Décembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
DEFENDERESSE
S.A.S. KOPSTER [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0240,
et par Maître Richard ZELMATI, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Aux termes d’un bail conclu le 1er juin 2018, la SAS Enterprise Holdings France exploite des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour l’exercice de l’activité de “Location de courte durée de tous véhicules automobiles ou engins automobiles sans chauffeurs et autres activités administratives, liées à l’activité du Preneur.”
La SARL Median, qui exploite un hôtel situé [Adresse 1] dispose d’un certain nombre de places de parking suivant une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public qui lui a été consentie par le propriétaire du terrain, SNCF Réseau.
Pour l’exercice de son activité, la société Enterprise Holdings France a conclu avec la SARL Median un contrat de mise à disposition portant sur 10 places de parking, à compter du 1er octobre 2018 et pour une durée indéterminée, moyennant le versement de 130 euros TTC par voiture par mois civil.
Par jugement du 26 juin 2020, la société Median a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement rendu le 25 juin 2021, a arrêté un plan de cession du fonds de la société.
Par acte daté du 6 juillet 2021 et à effet du 27 avril 2022, le fonds de commerce de la société Median a été vendu à la SAS Kopster [Adresse 7].
Par contrat à effet du 1er juillet 2021, la société Kopster [Adresse 7] a mis à la disposition de la société Enterprise Holdings France les 10 places de parking objets du précédent contrat, moyennant le versement de 200 euros TTC par voiture par mois civil.
Suite à l’installation d’une structure de lavage sur les lieux, les parties ont signé un nouveau contrat annulant et remplaçant le précédent, portant sur 14 places de parking, pour un tarif par voiture inchangé.
Le contrat prévoit notamment que la mise à disposition “est consentie à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2023. Après cette date, le tarif sera susceptible d’être modifié.”
Il est également contractuellement prévu que la société Kopster [Adresse 7] bénéficiant d’une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public consentie par SNCF réseau, le contrat est précaire et se trouvera automatiquement résilié de plein droit en cas de résiliation de la convention d’occupation à l’initiative de la SNCF Réseau. Les parties sont en outre convenues, aux termes de l’article II-2-2 du contrat, que celui-ci pourra être résilié par chacune d’elle à tout moment, à charge pour la partie souhaitant y mettre un terme d’en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours calendaires à l’avance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023 signé de Mme [B] [S], directrice générale de la société Kopster [Adresse 7], il a été notifié à la société Enterprise Holdings France la résiliation du contrat en application des dispositions de l’article II-2-2 sus visé.
Aux termes de ce même courrier, la société Kopster [Adresse 7] a demandé à la société Enterprise Holdings France de quitter les lieux au 31 décembre 2023, en remettant en état le parking et en procédant à la désinstallation de la station de lavage mise en place par la société occupante.
La société Enterprise Holdings France s’est maintenue dans les lieux malgré deux relances et elle a, par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2023, fait assigner la société Kopster [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci de :
A titre liminaire,
— juger le congé du 17 octobre 2023 nul et de nul effet en l’absence de tout pouvoir de représentation de Mme [S],
A titre principal,
— juger que le contrat conclu entre la société Kopster [Adresse 7] et la société Enterprise Holdings France est soumis au statut des baux commerciaux,
En conséquence,
— juger nul et de nul effet le congé du 17 octobre 2023,
— condamner la société Kopster [Adresse 7] au paiement d’une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, s’il venait à être considéré que le contrat ne peut être requalifié en bail commercial et que la résiliation du contrat de sous-location est valablement intervenue
— condamner la société Kopster [Adresse 7] à lui payer une somme de 751782,64 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la dénonciation fautive du contrat,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Kopster [Adresse 7] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kopster [Adresse 7] aux entiers dépens.
A la suite de cette assignation, la société Kopster [Adresse 7] a fait signifier à la société Enterprise Holdings France une sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024.
La société Enterprise Holdings France a contesté cette sommation devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 25 janvier 2024 ; l’affaire, enrôlée sous le n°RG 24/01357 est actuellement pendante à la 18ème chambre.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la société Kopster [Adresse 7] a fait assigner la société Enterprise Holdings France devant le président du tribunal de commerce de Paris, lequel, par ordonnance rendue le 2 avril 2024, a ordonné à la société Enterprise Holdings France de quitter les lieux sous astreinte.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le délégué du Premier Président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance de référé
Auparavant, dans le cadre de la présente instance, par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2024, la société Kopster [Adresse 7] a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence.
Après plusieurs renvois accordés aux parties pour échanges de leurs conclusions, l’incident a été plaidé à l’audience du 15 octobre 2024 lors de laquelle, la société Kopster [Adresse 7], faisant soutenir ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, demande au juge de la mise en état de :
— juger que le litige oppose deux sociétés commerciales,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— condamner la société Enterprise Holdings France à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société Enterprise Holdings France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024 , la société Enterprise Holdings France demande au juge de la mise en état de :
— juger le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de ses demandes,
— débouter la société Kopster [Adresse 7] de toutes ses demandes,
— renvoyer l’affaire à la mise en état avec injonction la société Kopster [Adresse 7] de conclure au fond,
— condamner la société Kopster [Adresse 7] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Kopster [Adresse 7]
En application des dispositions de l’article 789 dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”
Au soutien de sa demande, la société Kopster [Adresse 7] fait exposer en substance que le litige, qui oppose deux sociétés commerciales, relève des dispositions de l’article L721-3 du code de commerce et qu’il n’est relatif ni à l’exécution d’un bail commercial, ni à celle d’une convention d’occupation précaire, notions que la société Enterprise Holdings France invoque de manière abusive en dénaturant la nature de l’accord signé entre les parties.
En réplique, la société Enterprise Holdings France fait valoir que les parkings et la station de lavage sous loués par la société Kopster [Adresse 7] constituent des locaux accessoires à l’exploitation de son fonds de commerce et que l’action en requalification du contrat litigieux en contrat de bail commercial dépend de la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le contrat litigieux relève, en sa forme actuelle, d’une convention d’occupation précaire.
L’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…)11° baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce “les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.”
Il résulte de ces textes :
— que le tribunal de commerce ne peut être compétent qu’en cas de litige ne portant pas sur les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, c’est à dire pour trancher des différends ne mettant pas en cause le statut des baux commerciaux.
— que la demande en requalification du contrat liant la société Kopster [Adresse 7] à la société Enterprise Holdings France en contrat de bail commercial soumis au statut des baux commerciaux relève de la compétence du tribunal judiciaire, seul compétent pour faire cette analyse, peu important le bien fondé au fond de cette demande et que le contrat soit en réalité un bail commercial ou un bail précaire ou dérogatoire.
Etant entendu que les règles issues du statut des baux commerciaux – dont la preneuse sollicite en l’espèce l’application- ne s’appliqueront au congé pour partir délivré par le bailleur que si, au préalable, la juridiction du fond reconnaît que les parties sont liées par un bail commercial.
Le litige qui porte sur l’existence ou non et l’exécution d’un bail qui serait fondé sur le statut, ce qui nécessite d’apprécier la réunion des conditions de son application, relève donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la société Kopster [Adresse 7] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Kopster [Adresse 7] au titre d’une procédure abusive
Les pouvoirs du juge de la mise en état étant strictement limités par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, il n’entre pas dans ses pouvoirs en l’espèce de statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Kopster [Adresse 7].
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à la disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Kopster [Adresse 7],
En conséquence déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes de la société Enterprise Holdings France, telles que figurant à l’acte introductif d’instance du 19 décembre 2023,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4mars 2025 pour conclusions au fond de la société Kopster [Adresse 7],
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 12 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Conciliateur de justice ·
- Location ·
- Frais de transport ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Message
- Surendettement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Bonne foi ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Hospitalisation ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers
- Algérie ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Débat public ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Compte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Durée
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Versement
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Arrhes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Burkina faso ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.