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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2025, n° 24/57936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/57936 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JVN
N° : 14-CH
Assignation du :
19 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société DAUMESNIL GESTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDERESSE
La société HOTEL PRINTANIA, SAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0082
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous Président,
Vu l’assignation délivrée par acte du 19 novembre 2024, à la suite d’une autorisation judiciaire d’assigner à heure indiquée, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice, la société Daumesnil, à la société Hôtel Printania aux fins de laisser l’accès à toute personne mandatée aux locaux occupés par la défenderesse, situés [Adresse 4]), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, afin de réaliser une recherche des causes d’humidité constatées dans les caves mitoyennes et à l’origine d’une infestation de mérules et y mettre fin le cas échéant ; en cas de refus, autoriser le demandeur à faire procéder à l’ouverture des locaux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, aux frais du défendeur ; outre une demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros ;
L’affaire a été appelée successivement à l’audience du 3 décembre 2024, du 14 janvier 2025 et plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
Le demandeur se désiste de ses demandes, l’accès aux locaux ayant été donné, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros et au titre des dépens, faisant valoir que la mise en demeure et la sommation initiales étaient restées sans réponse, la présente instance ayant été nécessaire et ayant porté ses fruits, l’accès ayant été laissé au lendemain de l’audience et confirmant l’origine de la fuite dans les locaux du défendeur.
En réponse, la défenderesse forme des demandes reconventionnelles identiques soit une demande de condamnation à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’accès avait initialement était refusé aux copropriétaires en personne s’étant présentés à l’accueil de l’hôtel en exigeant l’accès aux locaux mais que la proposition avait été faite de laisser l’accès à toute personne qualifiée pour effectuer la recherche de fuite dans les règles de l’Art, ce qui a été le cas, le cabinet d’expertise Sertis, dont le rapport est produit aux débats étant intervenu le 21 novembre 2024 et ayant constaté que le local technique climatisation de l’immeuble était peu probablement à l’origine des infiltrations affectant le sous-sol du [Adresse 1] mais que la fuite dans le réseau d’évacuation encastré des salles de bain du rez-de-chaussée de l’hôtel semblait possiblement à l’origine de la fuite.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, le demandeur justifie que la présente instance a été nécessaire pour obtenir l’accès au local concerné par les fuites d’eau à l’origine de désordres dans les caves de son immeuble dès lors qu’il produit aux débats un courrier de signalement des infiltrations constatées le 3 octobre 2024, sollicitant l’accès à l’immeuble de l’Hôtel Printania, ainsi qu’une sommation du 4 novembre 2024 aux mêmes fins ainsi qu’un ordre de service donné au cabinet d’expertise Sertis le 13 novembre 2024, laissant apparaître que l’accès aux locaux de l’Hôtel était toujours en attente d’accord.
Il est constaté que l’accès au local de la défenderesse a finalement été laissé le 21 novembre 2024, soit deux jours après la délivrance de l’assignation confirmant l’effet comminatoire de cette dernière.
Au surplus, la défenderesse affirme avoir proposé de laisser l’accès à toute personne qualifiée pour réaliser la recherche de fuites avant la délivrance de l’assignation mais ne produit aucun élément au soutien de cette allégation.
Par conséquent, la présente instance ayant été nécessaire à la préservation des intérêts du demandeur, il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et la société défenderesse est condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice, la société Daumesnil, de ses demandes principales ;
Condamnons la société Hôtel Printania à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice, la société Daumesnil, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de l’Hôtel Printania formée sur le même fondement ;
Condamnons la société Hôtel Printania aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 03 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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