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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 28 août 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV3J
Madame [K] [L]
C/
Monsieur [B] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 2], [Localité 5], non-comparante, représentée par Maître Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3], [Localité 7], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Cédric LIGER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [B] [E]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 28 mars 2024, madame [K] [L] a consenti à Monsieur [B] [E] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 7], [Adresse 3].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 1030 euros, outre un complément de loyer d’un montant de 60 euros payable à terme à échoir. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 1090 euros, provisions sur charges incluses.
Lors de l’entrée dans les lieux, le locataire a versé une somme de 1030 euros au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés, Madame [K] [L] a fait notifier, par exploit de la Maître [W] [Y], commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 septembre 2024 portant sur la somme principale de 3.286,80 euros, hors frais de contentieux.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 23 décembre 2024, Madame [K] [L] a assigné à comparaître Monsieur [B] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, statuant en référé, sollicitant notamment au visa des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les articles 696 et 700 du code de procédure civile de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et que Monsieur [B] [E] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 18 novembre 2024,
— Prononcer la résiliation du bail et ordonner la libération des lieux,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [E] et de tous occupants de son chef,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1090 euros,
— Condamner Monsieur [B] [E] à payer à titre provisionnel à Madame [K] [L] la somme de 6.540 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 18 novembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,
— Condamner Monsieur [B] [E] aux entiers dépens et à une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [K] [L], représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 14.170 euros, arrêtée au 1er juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, hors frais de contentieux. Elle précise que Monsieur [B] [E] a cessé tout règlement depuis le mois de juin 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à tiers présent au domicile, Monsieur [B] [E] n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience précisant que Monsieur [B] [E] ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous fixés par les services sociaux.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 24décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [K] [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique en date du 19 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 28 mars 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2024, pour paiement de la somme principale de 3286,80 euros. Depuis lors, aucun règlement n’a été fait pour apurer la dette locative.
Monsieur [B] [E], non-comparant, ne peut, par hypothèse apporter la moindre information quant au règlement éventuel de la dette depuis l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 novembre 2024, minuit, faute pour Monsieur [B] [E] d’avoir justifié du règlement de l’arriéré dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Sur l’expulsion :L’expulsion de Monsieur [B] [E] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III – SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [K] [L] produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [E] reste lui devoir la somme principale de 14170 euros, arrêtée au 1er juin 2025, hors frais de poursuite, échéance du mois de juin 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [B] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme de 14170 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3286,80 euros euros à compter du 18 septembre 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles L1231-6 et L1231-7 du code civil.
Monsieur [B] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 novembre 2024, jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la bailleresse a dû accomplir, Monsieur [B] [E] sera condamné à verser là madame [K] [L] a somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, la Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
— CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2024 entre Madame [K] [L] et Monsieur [B] [E] concernant l’appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 7], [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 novembre 2024, minuit ;
— ORDONNONS en conséquence, à Monsieur [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de sonchef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [B] [E] à payer à Madame [K] [L] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés ;
— FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat de bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [B] [E] à verser à Madame [K] [L] la somme de 14.170 euros, en ce y compris les indemnités d’occupation, ladite somme étant arrêtée au 1er juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, et majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3286,80 euros à compter du 18 septembre 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
— CONDAMNONS Monsieur [B] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNONS Monsieur [B] [E] à payer à Madame [K] [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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