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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/03588 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG6W
AFFAIRE : [T] [X] / S.A.R.L. AUTO-PRESTIGE
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le 28 mai 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Clément MONNIER, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO-PRESTIGE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 817 781 859,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoît LEVE, vice-président,statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 10 février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 7 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de vente régularisé le 20 mars 2025, Monsieur [T] [X] a acquis auprès de la SARL AUTO-PRESTIGE 66, un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle TT, mise en circulation le 12 juillet 2002, numéro de châssis TRUZZZ8N921034622, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de vente de 6.999€ ; le véhicule faisait état d’un kilométrage de l’ordre de 156.900 kilomètres au jour de la vente.
La SARL AUTO-PRESTIGE 66 a remis à l’acheteur un procès-verbal de contrôle technique établi le 26 octobre 2024 par le centre SULLY CONTROLE ne mentionnant aucun défaut majeur nécessitant une contre-visite.
Monsieur [T] [X] soutient avoir constaté que l’aiguille de température du moteur était positionnée au niveau de la zone rouge, attestant d’une surchauffe moteur manifeste en regagnant son domicile au volant du véhicule, et avoir immédiatement signalé la difficulté à la SARL AUTO-PRESTIGE 66.
Le 28 mars 2025, Monsieur [T] [X] a confié le véhicule au garage DELCOURT MECANIC pour réalisation d’un diagnostic, lequel a décelé une surpression du circuit de refroidissement et une montée anormale en température du moteur, nécessitant le remplacement du joint de culasse.
Le 6 mai 2025, le garage DELCOURT MECANIC a établi un devis de réparation pour la somme de 2.057,69€ TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025, Monsieur [T] [X] a mis en demeure, en vain, le vendeur professionnel de prendre en charge le coût des travaux de remise en état du véhicule, ou à défaut, de reprendre le véhicule moyennant le remboursement du prix de vente ainsi que des frais annexes engagés.
Une expertise extrajudiciaire a été organisée à la demande de Monsieur [T] [X] et confié au cabinet EXPERTISE & CONCEPT durant laquelle la SARL AUTO-PRESTIGE 66 a été représentée par un expert mandaté par son assureur.
Le cabinet EXPERTISE & CONCEPT a rendu son rapport le 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Monsieur [T] [X] a fait assigner la SARL AUTO-PRESTIGE 66 devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
— Juger à titre principal que le véhicule de marque AUDI, modèle TT, numéro de châssis TRUZZZ8N921034622, immatriculé [Immatriculation 1], est affecté de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement l’usage que Monsieur [T] [X] ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance ;
— Juger à titre subsidiaire que la SARL AUTO-PRESTIGE 66 a commis des manquements à l’obligation légale de conformité qui lui incombait sur le fondement des dispositions des articles L217-1 et suivants du Code de la consommation ;
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 20 mars 2025 entre Monsieur [T] [X] et la SARL AUTO-PRESTIGE 66 portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle TT, numéro de châssis TRUZZZ8N921034622, immatriculé [Immatriculation 1], aux torts exclusifs du vendeur professionnel ;
— Ordonner à titre encore plus subsidiaire avant dire droit, si par extraordinaire le Tribunal estimait ne pas disposer en l’état d’éléments suffisant démontrant que les défauts affectant le véhicule litigieux s’analysent en des défauts de conformité ou en des vices cachés, une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamner la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à lui payer la somme de 6.999€ à titre de remboursement du prix d’acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de première mise en demeure ;
— Ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI, modèle TT, numéro de châssis TRUZZZ8N921034622, immatriculé [Immatriculation 1], à compter du règlement par la SARL AUTO-PRESTIGE 66 de la somme de 6.999€ correspondant au prix d’acquisition du véhicule, à charge pour cette dernière d’assurer la reprise matérielle du véhicule à l’endroit où il est actuellement immobilisé ;
— Juger qu’à défaut pour la SARL AUTO-PRESTIGE 66, d’avoir procédé au règlement de la somme de 6.999€ en remboursement du prix d’acquisition du véhicule et d’avoir assuré la reprise matérielle du véhicule de marque AUDI, modèle TT, numéro de châssis TRUZZZ8N921034622, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [T] [X] sera autorisé à disposer librement du véhicule ou à faire procéder à sa destruction aux frais de la SARL AUTO-PRESTIGE 66 ;
— Condamner la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à lui payer la somme de 1.103,35€ au titre du préjudice matériel, correspondant aux frais occasionnés par la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de première mise en demeure ;
— Condamner la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à lui payer la somme de 1.455,79€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de première mise en demeure ;
— Condamner la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de première mise en demeure,
— Condamner la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de première mise en demeure ;
— Rappeler que l’exécution provisoire et de droit, et juger qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
— Condamner la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens d’instance, avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La SARL AUTO-PRESTIGE 66 n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoirie au 10 février 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la résolution de la vente en raison de l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application des articles 1644 et 1645 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par l’expert. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39 du code civil.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Au cas d’espèce, il ressort du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire qu’après mise en route du moteur, sa température monte rapidement à 90°C puis à 110°C, ce qui constitue le début de la zone rouge, sans que le ventilateur de refroidissement ne s’enclenche ; qu’en outre, les durites sont anormalement dures, traduisant une suppression du circuit de refroidissement, confirmée lors de l’ouverture du bouchon de vase d’expansion par les traces cristallisées d’écoulement en provenance du bouchon de remplissage ; qu’en outre, il a conclu que ces éléments militaient en faveur d’un défaut d’étanchéité interne du moteur, et a minima du joint de culasse, ainsi que d’un dysfonctionnement du ventilateur de refroidissement du radiateur.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable a permis de constater la présence de bulles d’air dans le circuit.
En conclusion, l’expertise a conclu de manière fort pertinente, sans que ce point ne soit remis en cause par la production d’éléments techniques alternatifs, que le défaut d’étanchéité interne du moteur résulte d’une surchauffe liée selon toute vraisemblance à un dysfonctionnement du ventilateur de refroidissement du radiateur ; la détérioration du joint de culasse aggravant le phénomène de surchauffe suite au passage de gaz de compression/combustion dans le circuit de refroidissement, entraînant la formation de poche d’air perturbant le bon fonctionnement du système de refroidissement du moteur ; qu’il en résulte un risque de détérioration irrémédiable du moteur par surchauffe, de déformation du plan de joint de la culasse et du bloc, de grippage de jupe de piston/cylindre.
L’expert a enfin retenu un coût de reprise du désordre a un montant minimal de 2.500€ comprenant a minima le remplacement du joint de culasse et de l’ensemble des sondes et du thermostat du circuit de refroidissement, ainsi que des durites si nécessaire, avec remise en état du système de ventilateur de refroidissement du moteur.
Ceci étant exposé, il ressort donc du devis DELCOURT MECANIC, du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire et du rapport d’expertise amiable que le véhicule présente de graves désordres affectant les organes moteurs du véhicule et le rendant impropre à son usage.
En outre, l’immédiateté de la survenance du désordre et les constats réalisés par l’expert permettent d’établir l’antériorité du vice à la vente. Par ailleurs, ces désordres n’ayant été nullement mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique présenté lors de la vente, il est clair qu’ils ne peuvent être considérés comme apparents pour l’acquéreur lors de la vente ; étant en outre relevé que le caractère profane de ce dernier apparaît largement établi aux débats.
Par ailleurs, tenant compte de la gravité de l’avarie et du coût minimal des travaux de reprise rapporté au coût d’acquisition du véhicule, il est incontestable que Monsieur [T] [X] n’aurait pas acquis le véhicule à ses conditions s’il avait eu connaissance des vices précités, lesquels constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil.
En conséquence, il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 20 mars 2025 conclu entre Monsieur [T] [X] et la SARL AUTO-PRESTIGE 66, portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle TT, mise en circulation le 12 juillet 2002, numéro de châssis TRUZZZ8N921034622, immatriculé [Immatriculation 1].
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SARL AUTO-PRESTIGE 66 sera condamnée à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 6.999€, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Inversement, la restitution du véhicule est ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes indemnitaires
Conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu à la restitution du prix, et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnés par la vente dont l’objet est affecté d’un vice caché, sauf s’il connaissait le vice de la chose ; dans ce cas, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de ces textes, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu.
En l’espèce, la SARL AUTO-PRESTIGE 66 est spécialisée dans la vente de véhicules automobiles : elle est donc présumée avoir eu connaissances du vice caché précédemment caractérisé, et doit répondre de l’intégralité des préjudices en résultant.
Dès lors, la SARL AUTO-PRESTIGE 66 est tenue d’indemniser Monsieur [T] [X] des préjudices qu’il a subi du fait de la vente litigieuse.
Monsieur [T] [X] sollicite en premier l’indemnisation de son préjudice matériel caractérisé par les frais de carte grise (463,76€), les factures DELCOURT MECANIC (70€ et 444,70€), ainsi que les frais d’assurance METRO (124,89€).
Il est rappelé à titre liminaire que la résolution du contrat emporte l’anéantissement rétroactif de celui-ci et la remise des parties dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu.
Or, les frais engagés pour la mise en circulation du véhicule apparaissent clairement comme un préjudice indemnisable lié au contrat de vente résolu, dès lors qu’ils sont la contrepartie de la propriété du véhicule et non de son utilisation.
En outre, l’assurance étant obligatoire pour tout véhicule terrestre à moteur destiné à la circulation, même immobilisé, le demandeur est bien fondé à demander le remboursement des cotisations d’assurance depuis l’acquisition du véhicule jusqu’à sa restitution, et ce en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice ; il en est de même pour les frais de diagnostic et de réparation exposés en vain.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1.103,35€ en réparation de son préjudice matériel, à savoir, les frais occasionnés par la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de première mise en demeure.
Monsieur [T] [X] sollicite également l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de jouissance et à la perte totale d’usage depuis le 28 mars 2025, date de son immobilisation.
Au cas d’espèce, il ressort clairement du rapport d’expertise que le véhicule peut être considéré comme immobilisé et inutilisable depuis le 28 mars 2025, de sorte qu’à compter de cette date, Monsieur [T] [X] est réputé avoir été totalement privé de la jouissance dudit véhicule.
En outre, il est couramment jugé que la perte totale de jouissance d’un véhicule peut être indemnisé sur la base du millième du prix d’achat du véhicule.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à payer à Monsieur [X] la somme de 1.455,79€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’usage et de privation de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de première mise en demeure.
Monsieur [T] [X] sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à indemniser son préjudice moral.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Comme tel, il lui appartient de démontrer la réalité du préjudice moral dont il se prévaut.
Or, force est de constater que le demandeur ne produit aucun élément établissant l’existence d’un préjudice spécifique qui n’ait été indemnisé de manière autonome dans le cadre de la présente instance.
Par suite, il y a lieu de le débouter de ses prétentions à ce titre.
Monsieur [T] [X] sollicite enfin la condamnation de la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à lui verser la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il est de droit constant que le droit d’ester en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable ; qu’en outre, la charge de l’abus invoqué, de même que celle du préjudice qui en découle incombe à celui qui en allègue l’existence.
Or, au cas d’espèce, il a été constaté que le demandeur ne produit aucun élément établissant l’existence d’un préjudice spécifique qui n’ait été indemnisé de manière autonome dans le cadre de la présente instance.
Par suite, il y a lieu de le débouter de ses prétentions à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 20 mars 2025 conclu entre Monsieur [T] [X] et la SARL AUTO-PRESTIGE 66 portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle TT, mise en circulation le 12 juillet 2002, numéro de châssis TRUZZZ8N921034622, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 6.999 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à Monsieur [T] [X] de restituer le véhicule de marque AUDI, modèle TT, mise en circulation le 12 juillet 2002, numéro de châssis TRUZZZ8N921034622, immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL AUTO-PRESTIGE 66 aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, comme indiqué au préalable par Monsieur [T] [X], dans un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, la SARL AUTO-PRESTIGE 66 sera réputée avoir abandonné le véhicule, Monsieur [T] [X] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1.103,35€ en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de première mise en demeure ;
CONDAMNE la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à payer à Monsieur [T] [X] la somme totale de 1.455,79€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL AUTO-PRESTIGE 66 aux dépens ;
AUTORISE Me Clément MONNIER, membre de la SELARL BQD AVOCATS à recouvrer directement les dépens dont il a exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUTO-PRESTIGE 66 à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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