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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 22 janv. 2025, n° 23/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 23/00862
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT3S
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 janvier 2025
DEMANDERESSES
Société ALCAZAR CAPITAL PARTNERS (“ALCAZAR”)
[Adresse 6]
[Adresse 3], [Adresse 4] (ÎLES CAÏMANS)
Société AGILITY PUBLIC WAREHOUSING K.S.C.P. (“AGILITY”)
[Adresse 8]
[Adresse 5] (KOWEÏT)
représentées par Maître Samy MARKBAOUI de WHITE & CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J002
DÉFENDEURS
LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL DU KURDISTAN IRAKIEN (“GRKI”)
Bureau du Conseil des Ministres
[Localité 1], KURDISTAN (RÉPUBLIQUE D’IRAK)
représenté par Maîtres Martin PRADEL et Alexandre REYNAUD de la SELARL TALMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1765, et de Maître Rusen AYTAÇ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1525
Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Décision du 22 janvier 2025
Exequatur
N° RG 23/00862 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT3S
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 11 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 janvier 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice remis au parquet le 22 décembre 2022, la société Alcazar Capital Partners et la société Agility Public Warehousing K.S.C.P ont fait assigner le Gouvernement régional du Kurdistan irakien (ci-après le GRKI) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national l’arrêt de la cour d’appel koweïtienne du 19 avril 2022 ayant ordonné audit gouvernement de payer à Alcazar la somme de 490.077.625, 56 USD, assortie d’intérêts au taux annuel de 7% jusqu’à la date de paiement.
Par conclusions d’incident du 10 septembre 2024, le GRKI a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale déclenchée par la plainte de l’ambassade d’Irak au Koweït le 20 mai 2024.
Par décision du 11 novembre 2024, le ministère public du Koweït a exclu le soupçon du crime de falsification d’un document officiel et classé sans suites la plainte pénale.
Dans ses dernières conclusions de désistement d’incident, du 9 décembre 2024, le GRKI demande de :
— lui donner acte de son désistement quant à sa demande de sursis à statuer ;
— constater, en conséquence, le dessaisissement du juge de la mise en état quant à sa demande de sursis à statuer ;
— constater l’absence de tout abus de procédure de sa part ;
— débouter Alcazar et Agility de leur demande de condamnation du GRKI au paiement d’une amende civile ;
— débouter Alcazar et Agility de leur demande de condamnation du GRKI au paiement de dommages-intérêts au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;
— débouter Alcazar et Agility de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 179.278,26 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Alcazar et Agility de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses prétentions, le GRKI fait valoir que :
— la demande de sursis était parfaitement fondée au vu de l’existence d’une plainte pénale déposée par l’ambassade d’Irak au Koweït portant sur des faits nécessaires à la résolution du présent litige ;
— son désistement de sa demande de sursis à statuer intervient immédiatement après le classement sans suite de la plainte alors que le plaignant (qui n’est pas le GRKI) a encore la possibilité de faire appel de cette décision ;
— il serait inéquitable qu’il ait à supporter les conséquences de la décision des défenderesses quant au traitement d’une simple demande de sursis à statuer ;
— le montant des honoraires du conseil des défenderesses et la demande formée par les défenderesses au titre de l’article 700 sont disproportionnés.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives sur incident du 9 décembre 2024, les sociétés Alcazar et Agility demandent de :
— constater le désistement par le Gouvernement régional du Kurdistan irakien de sa demande de sursis, et l’acceptation de ce désistement par Alcazar Capital Partners et Agility Public Warehousing K.S.C.P ;
— constater son dessaisissement de la demande de sursis à statuer du Gouvernement régional du Kurdistan irakien ;
— condamner le Gouvernement régional du Kurdistan irakien au paiement d’une amende civile de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner le Gouvernement régional du Kurdistan irakien au versement de la somme de 17.927,83 euros, au titre des dommages-intérêts découlant de l’abus du droit d’ester en justice ;
— condamner le Gouvernement régional du Kurdistan irakien à payer à Alcazar Capital Partners et Agility Public Warehousing K.S.C.P la somme de 179.278,26 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les sociétés Alcazar et Agility font valoir que :
— la demande de sursis à statuer du GRKI était basée sur des allégations injustifiées, trompeuses et/ou mensongères, qu’elles ont dû réfuter ;
— le montant des honoraires est démontré ;
— le GRKI ne pouvait ignorer que sa demande de sursis était, dès l’origine, manifestement irrecevable et infondée, la cause du sursis existait à tout le moins depuis le 14 mars 2023 et le GRKI ayant été en possession du document visé par la plainte, il aurait dû s’apercevoir de la prétendue « falsification flagrante » de la signature figurant sur cette notification ;
— le GRKI savait que sa demande de sursis était vouée à l’échec au fond, la plainte pénale n’ayant jamais eu aucune chance de succès, et celle-ci n’aurait en tout état de cause jamais pu avoir la moindre incidence sur la présente procédure notamment parce que la question avait déjà été tranchée par la Cour de cassation du Koweït le 30 janvier 2024 et par la Cour d’appel du Koweït le 9 juillet 2024 ;
— le GRKI a commis un abus de procédure en présentant une demande de sursis tardive sans motif valable, manifestement irrecevable et infondée, dans le seul objectif de ralentir indûment la procédure et en attendant 22 jours avant de se désister de sa demande de sursis à statuer.
MOTIVATION
Le GRKI se désiste de sa demande incidente de sursis à statuer et les sociétés Alcazar et Agility indiquent accepter le désistement. Par suite, le juge de la mise en état n’est plus saisi d’une demande en ce sens, sans qu’il soit nécessaire d’en donner acte ni de le constater.
Le GRKI a formé une demande de sursis à statuer après avoir appris l’existence d’une plainte déposée par l’ambassade d’Irak au Koweït pour faux et usage de faux, estimant que la signature du Consul irakien dans la notification de l’arrêt d’appel avait été falsifiée. Le fait que la Cour de cassation du Koweït ait jugé que la notification de l’arrêt d’appel du 26 septembre 2022 reçue par l’ambassade irakienne au Koweït permettait de considérer que le GRKI avait été valablement notifié ne permet pas d’affirmer que la plainte n’avait aucune chance de succès. Aucun élément ne permet d’affirmer que le GRKI aurait eu connaissance du classement sans suite de la plainte de l’ambassade d’Irak au Koweït avant le 27 novembre 2024, date à laquelle les sociétés Alcazar et Agility ont transmis cette information au GRKI par courriel. Il n’est pas établi que le GRKI a agi dans le seul objectif de ralentir indûment la procédure et son désistement de sa demande de sursis 22 jours après le classement sans suite de la plainte ne caractérise pas un abus de procédure. Par suite, il n’est pas établi que le GRKI a agi de manière dilatoire ou abusive et les sociétés Alcazar et Agility seront déboutées de leurs demandes de condamnations à ce titre.
Le GRKI se désiste de sa demande incidente de sursis à statuer, ce qui ne s’apparente pas à un désistement d’instance au sens et pour l’application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Il sera néanmoins condamné aux dépens de cet incident qu’il a initié et à payer aux sociétés Alcazar et Agility la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons les sociétés Alcazar Capital Partners et Agility Public Warehousing K.S.C.P de leur demande de condamnation du GRKI au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts découlant de l’abus du droit d’ester en justice.
Condamnons le GRKI aux dépens.
Condamnons le GRKI à payer aux sociétés Alcazar Capital Partners et Agility Public Warehousing K.S.C.P la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue à Paris le 22 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
F.NECHACHE C.VITON
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