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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. IMMOBOVE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C532N 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. IMMOBOVE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par son gérant M. [J] [B]
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [T], es qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : SCI IMMOBOVE
Copie à : M. [T] [L], Mme [X] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2023, la SCI IMMOBOVE a donné à bail à Madame [C] [X] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à LORIENT [Adresse 1]) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 690 euros charges comprises.
Monsieur [L] [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire au bénéfice de Madame [C] [X] pour le paiement des loyers et charges suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 13 juin 2025 et 16 juin 2025, la SCI IMMOBOVE a fait assigner Madame [C] [X] et Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 juillet 2025 pour voir :
— condamner solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [L] [T] à lui payer :
— la somme de 7207,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés de l’année 2024 et 2025 et à la régularisation des charges,
— la somme de 1000 euros au titre des dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [L] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer les loyers.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 3 juillet 2025, la SCI IMMOBOVE, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [C] [X] et Monsieur [L] [T] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI IMMOBOVE sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Madame [C] [X] et Monsieur [L] [T] à lui verser la somme de 7207,79 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois de juin 2025 inclus.
Elle produit à l’appui de sa demande le contrat de bail, l’engagement de caution solidaire ainsi qu’un décompte de la créance précisant que la locataire a quitté les lieux le 14 mars 2025.
Absents à l’audience Madame [C] [X] et Monsieur [L] [T] n’ont pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Madame [C] [X] et Monsieur [L] [T] seront donc solidairement condamnés à payer à la SCI IMMOBOVE la somme de 7207,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le bailleur :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée. La demande formulée à titre de dommages et intérêts par la SCI IMMOBOVE sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [X] et Monsieur [L] [T] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer les loyers et seront solidairement condamnés à payer à la SCI IMMOBOVE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [L] [T] à verser à la SCI IMMOBOVE la somme de 7207,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 3 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute la SCI IMMOBOVE de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [L] [T] à payer à la SCI IMMOBOVE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [L] [T] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer les loyers.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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