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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 24/15360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15360
N° Portalis 352J-W-B7I-C6H4S
N° MINUTE :
Assignation du :
15 novembre 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Leslie DANAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0311
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2014, Madame [W] [Y] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France un prêt immobilier d’un montant de 315.000 euros, pour financer l’achat d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7], remboursable en 240 mois, au taux conventionnel de 3% l’an, hors assurance.
Par acte authentique en date du 28 octobre 2020, Madame [W] [Y] procédait à la vente dudit bien.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par exploit en date du 15 novembre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné devant le tribunal de céans Mme [Y].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, Mme [W] [Y] fait valoir que :
Vu les articles 122, 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article L.218 -2 du Code de la Consommation,
— Juger que l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile -de-France, introduite à l’encontre Madame [W] [Y], enrôlée sous le numéro RG 24/15360 devant la 9ème Chambre-1 ère Section du Tribunal de céans est prescrite ;
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande de condamnation de Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’indicent;
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Madame [W] [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que la prescription biennale s’applique dès lors que l’action des professionnels à l’encontre des consommateurs se prescrit par deux ans et que cette prescription concerne aussi les crédits immobiliers ;
— qu’elle a informé à de multiples reprises la banque de son projet de vente immobilière sans jamais recevoir de réponse ; que la banque a attendu plus de 4 ans pour l’attraire devant la présente juridiction ;
— qu’il n’y a pas eu interruption de la prescription et reconnaissance de la dette car l’avenant au prêt qui a été signé le 4 octobre 2023 ne mentionne aucune renonciation à la prescription ; que la renonciation tacite ne peut pas se déduire du seul paiement des échéances du prêt.
Par dernières conclusions signifiées le 28 août 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande de :
Vu les articles 1103, 1344, 1353 et 2240 du Code Civil.
Vu les articles L.218-2 du Code de la Consommation.
Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Madame [W] [Y] de son moyen d’irrecevabilité fondé sur les dispositions de l’article L.218-2 du Code de la Consommation.
CONDAMNER Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 2.500 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’aucun accusé de réception n’est versé aux débats pour attester que le mail a bien été reçu par la banque ; que le notaire n’a jamais informé la banque de la cession du bien immobilier ;
— qu’en octobre 2023 Mme [Y] a sollicité la banque pour le rééchelonnement des échéances du prêt ; que l’avenant du prêt a été signé entre les parties sans que Mme [Y] ne l’informe que le bien avait été vendu ;
— que le délai de prescription a bien été interrompu dès lors que dans l’avenant au contrat de prêt a rééchelonné le paiement des échéances afin que Mme [Y] s’acquitte des échéances plus faibles.
MOTIVATION
L’article 122 du Code de Procédure Civil dispose : « Constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L. 218-2 du Code de la Consommation dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article 2240 du Code Civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
L’article 2251 du Code Civil précise : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
Pour établir qu’elle a bien informé la CAISSE D’EPARGNE du projet de vente du bien immobilier dont l’achat a été financé avec le crédit souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE, Mme [Y] fait état de différents appels téléphoniques et de plusieurs courriels que la CAISSE D’EPARGNE conteste avoir reçus.
Toutefois dans un mail daté du 20 octobre 2020 et envoyé à 10h33 par Mme [Y] à M. [U], qui est le directeur de l’agence CAISSE D’EPARGNE, Mme [Y] a bien informé cette dernière du projet de vente immobilière qui devait se dérouler le 26 octobre 2020 et Mme [Y] souhaitait s’informer sur les modalités de remboursement du prêt avec le prix de la vente.
Or dans un avis de réception en date du 20 octobre 2020 reçu à 10h36, M. [U] mentionnait qu’il était absent. Dès lors le mail de Mme [Y] a bien été reçu par la CAISSE D’EPARGNE.
Cependant, Mme [Y] ne conteste pas avoir volontairement continué à payer les échéances du prêt immobilier pendant plus de 3 ans.
En outre, il y a lieu de souligner la signature entre les parties d’un avenant en date du 4 octobre 2023 qui stipulait la suspension pendant 1 an du paiement des échéances de remboursement du prêt puis la reprise du paiement sur une durée de 141 mois. Un nouveau tableau d’amortissement était accepté entre les parties qui stipulait une dernière échéance de paiement de remboursement du prêt au 15 juillet 2036.
Ainsi il ressort de ces éléments qu’en acceptant de payer volontairement les échéances e remboursement du prêt et en acceptant de suspendre pendant 1 an ces échéances puis de les rééchelonner sur une nouvelle période, Mme [Y] a manifesté de manière tacite sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’absence de prescription, Mme [Y] sera déboutée de sa demande et l’action de la banque doit être déclarée recevable.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉBOUTONS Mme [W] [Y] de sa demande de prescription ;
RECEVONS la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état en date du 17 février 2026 pour conclusions de la défenderesse.
Faite et rendue à [Localité 6] le 16 décembre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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