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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | public SIP PARIS 7E c/ URSSAF, Etablissement, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 92, POLE DE RECOUV.SPÉC.DNVSF |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00128 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FYE
N° MINUTE :
25/00265
DEMANDEUR:
[L] [E]
DEFENDEURS:
CABINET JEAN CHARPENTIER – ADMINISTRATEUR DE BIENS
IMMOBILIERE YTBA
POLE DE RECOUV.SPÉC.DNVSF
CRCAM DE LORRAINE
CREDIT LOGEMENT
SDC du 92 rue de Saint-Lazare
URSSAF
BNP PARIBAS
SIP PARIS 9E-10E
SIP PARIS 7E
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
92 RUE ST LAZARE
75009 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 15/17 rue de l’école polytechnique – 75005 Paris, agissant poursuites et diligences de son syndic, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI
184 RUE DU CHATEAU
75014 PARIS
Représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1159
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 92 RUE SAINT-LAZARE représenté par son syndic Le Cabinet de gestion immobilière Renauld situé 24 Rue de Clichy 75009 Paris
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2444
Société POLE DE RECOUV.SPÉC.DNVSF
9 RUE D’UZES
75074 PARIS CEDEX 02
représentée par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Etablissement public SIP PARIS 9E-10E
5 CITE PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
Représentée par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Etablissement public SIP PARIS 7E
9 PL SAINT SULPICE
75292 PARIS CEDEX 06
Représentée par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société IMMOBILIERE YTBA
92 RUE ST LAZARE
75009 PARIS
non comparante
S.A. CRCAM DE LORRAINE
CS 71700
54017 NANCY CEDEX
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARDE DE SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
Etablissement public URSSAF
22 RUE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Monsieur [L] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 10 janvier 2025 au motif que la mauvaise foi du débiteur est caractérisée par l’absence de démarche entreprise pour mettre en vente son bien immobilier.
Cette décision a été notifiée le 30 janvier 2025 à Monsieur [L] [E] qui l’a contestée le 14 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par courrier électronique. Monsieur [L] [E] a été autorisé à justifier de l’envoi d’un courrier en cours de délibéré.
Monsieur [L] [E] a comparu et a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement et la diminution de la mensualité mise à sa charge. Il a exposé sa situation et a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré. Il a soutenu avoir vendu son bien immobilier situé 15/17 rue de l’école polytechnique à Paris.
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF, le SIP PARIS 9E-10E et le SIP PARIS 7E, représentés, a sollicité que Monsieur [L] [E] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU 92 RUE SAINT LAZARE A PARIS, représenté, a sollicité que Monsieur [L] [E] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, sa mauvaise foi étant caractérisée par l’absence de règlements des charges.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU 15/17 RUE DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE A PARIS, représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Monsieur [L] [E] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que la mauvaise foi de Monsieur [L] [E] est caractérisée par l’absence de règlements des charges courantes, le non respect du plan précédent et la dissimulation de la valeur de son bien immobilier.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré, Monsieur [L] [E] a produit son courrier de contestation remis à la commission de surendettement des particuliers et de nombreuses pièces relatives à sa situation personnelle et financière.
Par note en délibéré, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF, le SIP PARIS 9E-10E et le SIP PARIS 7E ont contesté la recevabilité du recours et du dossier de surendettement.
Par note en délibéré, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU 92 RUE SAINT LAZARE A PARIS a contesté la recevabilité du recours et a souligné l’existence d’importants versements sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [E].
Par note en délibéré, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU 15/17 RUE DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE A PARIS a soutenu que le bien immobilier dépendant de sa copropriété était actuellement loué de sorte que Monsieur [L] [E] n’avait pas fidèlement déclaré sa situation à la commission de surendettement des particuliers et à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision déclarant Monsieur [L] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement lui a été notifiée le 30 janvier 2025 de sorte qu’il avait jusqu’au 14 février 2025 inclus pour la contester. Monsieur [L] [E] produit un courrier de contestation en date du 14 février 2025 qui comprend le tampon de la banque de France en date du 14 février 2025. Ainsi, il justifie avoir formé un recours par déclaration remise au secrétariat de la commission à l’encontre de la décision litigieuse.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [L] [E] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [L] [E] a été évalué à la somme de 370253,30 euros.
Par jugement en date du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a imposé à Monsieur [L] [E] un plan de rééchelonnement sur douze mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier situé 15/17 rue de l’école polytechnique à Paris à compter du 1er mai 2024.
S’agissant des mensualités de remboursement, les décomptes produits par les créanciers comparants démontrent qu’elles n’ont pas été intégralement payées par Monsieur [L] [E]. Cependant, celui-ci justifie du renouvellement de son congé parental jusqu’au 6 janvier 2025. Pendant ce congé parental, il n’a perçu que des revenus fonciers à hauteur de 915 euros. Ainsi, il n’avait pas la capacité financière de régler les mensualités de remboursement et les charges courantes. Les décomptes produits par les syndicats de copropriétaires ne sont pas suffisamment actualisés pour permettre de vérifier que la fin du congé parental s’est accompagné d’une reprise du paiement des échéances courantes.
S’agissant de la vente de son bien immobilier, Monsieur [L] [E] a soutenu à l’audience que cette vente avait été réalisée. Il ne justifie toutefois pas de cette vente malgré le délai qui lui a été accordé à cette fin. Il verse aux débats un mandat de vente qui n’est pas probant, faute d’être daté et signé. Il produit en outre une « promesse de vente » en date du 17 février 2025. D’une part, ce document indique en en-tête « un notaire » et reprend les formes d’un acte notarié sans préciser l’identité du notaire et comporter sa signature. Si une promesse de vente peut être faite par acte sous seing privé, ces mentions et les erreurs qu’il comporte, notamment sur le transfert de propriété, interrogent sur la réalité de cet acte sous seing privé, d’autant plus que la promesse est consentie au locataire du bien litigieux, comme en atteste les paiements effectués mensuellement par celui-ci. D’autre part, alors que Monsieur [L] [E] a l’obligation de vendre son bien immobilier depuis le 1er mai 2024, ce qu’il sait depuis le 22 mars 2024, cette première démarche n’a été réalisée que le 17 février 2025. Compte tenu des délais habituels de régularisation de la vente, cette promesse était trop tardive pour permettre à Monsieur [L] [E] de vendre son bien immobilier dans le délai imparti.
Enfin, Monsieur [L] [E] a été autorisé à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré. Ses relevés bancaires de son compte REVOLUT font apparaître des sommes créditrices pour un montant total de 11060 euros entre mai 2024 et janvier 2025 sans que les éléments produits permettent de déterminer l’origine de ces fonds. Monsieur [L] [E] étant en congé parental sur une partie de cette période, cela ne peut pas correspondre à ses salaires. Il convient de souligner que ces sommes auraient pu permettre à Monsieur [L] [E] de régler une partie de ses échéances courantes, ce qu’il n’a pas fait. Contrairement à ce qu’indiquent certains créanciers, Monsieur [L] [E] a bien déclaré ses revenus locatifs à la commission de surendettement des particuliers. En revanche, les relevés bancaires auprès du compte CIC font apparaître de très nombreux versements d’espèces sans que l’origine de ces fonds ne soit établie. Ainsi, Monsieur [L] [E] a versé en espèces sur son compte les sommes de 3150 euros en octobre 2024, 520 euros en février 2025 et 1800 euros en mars 2025, outre 1700 euros en chèque. Ces fonds ne sont pas justifiés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [E] ne justifie pas de l’intégralité de sa situation financière et n’a pas entrepris de démarches sérieuses pour vendre son bien immobilier en temps utile. Ces différents éléments caractérisent sa mauvaise foi.
Par conséquent, Monsieur [L] [E] est déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la nature de la présente procédure, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [L] [E] ;
DÉCLARE Monsieur [L] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [L] [E] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [L] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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