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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 17 déc. 2025, n° 25/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/04381 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JMY
B.C
Assignation du :
25 mars 2025
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
[D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0149
DEFENDERESSE
[W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1212
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 octobre 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 décembre 2025.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 25 mars 2025, [D] [V] a fait assigner [W] [N] devant ce tribunal, afin de la voir condamner au paiement de 150 000€ de dommages et intérêts, 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose avoir entretenu une relation amoureuse avec [W] [N]. Postérieurement à leur séparation, le 20 novembre 2024, cette dernière a publié un morceau musical intitulé « JVS » sur plusieurs plateformes internet. Il précise que ce morceau contient des extraits d’enregistrement de conservations privées entre eux, dans lesquels on l’entend parler de sujets personnels sensibles, ainsi que des gémissements et des pleurs. Il sollicite, sur le fondement des articles 9, 1240 et 1241 du code civil, la réparation du préjudice résultant de l’utilisation de ces éléments.
Par conclusions du 30 juin 2025, [W] [N] demande au juge de la mise en état d’annuler l’assignation délivrée le 31 mars 2025, de condamner [D] [V] aux dépens et au paiement de 7 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [N] expose qu’une action visant à sanctionner des propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne relève de la loi du 29 juillet 1881, quelle que soit la qualification retenue par le demandeur. Elle soutient qu’en l’espèce, [D] [V] se plaint en réalité d’avoir été victime de propos diffamatoires contenus dans son œuvre, qui lui impute des faits d’agression sexuelle et / ou de viol, comme le démontre la lecture de l’assignation. Or elle relève que l’assignation ne répond pas au formalisme édicté par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, à défaut de dénonciation au ministère public, de mention des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 applicables, de qualification des faits incriminés et d’élection de domicile dans le ressort du tribunal. Elle ajoute par ailleurs que la demande est irrecevable car prescrite.
Par conclusions du 6 octobre 2025, [D] [V] demande au juge de la mise en état de débouter [W] [N] de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de 7 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[D] [V] soutient que son assignation relève des dispositions de l’article 9 du code civil, s’agissant d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée. Il reproche également une faute délictuelle à la défenderesse, résultant de la publication et de la diffusion de conversations privées et intimes, diffusion qui lui aurait occasionné un préjudice, distinct d’un préjudice de réputation. Il conteste ainsi toute application de la loi du 29 juillet 1881 et conclut à la validité de son assignation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement de l’article 9 du code civil, qui protège contre toute atteinte à la vie privée, il appartient au juge saisi d’une telle action de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par les demandeurs, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
Il convient ainsi de déterminer si l’assignation vise uniquement des propos et actes constitutifs d’atteinte à la vie privée et / ou au droit à l’image ou si elle tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers un particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 de la loi du 29 juillet 1881.
En l’espèce, [D] [V] reproche à [W] [N] d’avoir diffusé, dans l’une de ses chansons, des éléments de conversation privées après un montage. L’assignation ne distingue pas selon les phrases publiées, l’ensemble des propos publiés étant appréhendés dans un même ensemble et sous les mêmes qualifications juridiques. Il n’y a donc pas lieu de réaliser une analyse distributive des différents mots ou phrases publiées, mais d’analyser la qualification juridique des propos pris dans leur globalité.
[D] [V] évoque dans un premier temps de son assignation une atteinte à l’intimité de sa vie privée, résultant de la publication des conversations litigieuses. Dans un second temps (p.9 à 11), il développe les fautes reprochées à la défenderesses sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Dans cette partie, il indique notamment (p.10) :
« Dans le cadre de ces enregistrements, il convient de préciser que l’on entend Monsieur [D] [V] pleurer.
Cette circonstance ajoute au caractère particulièrement attentatoire à sa dignité de cette diffusion.
Les éléments sonores et les propos de Monsieur [D] [V] ont été arrangés musicalement pour donner l’impression à l’auditeur qu’il s’agit d’une suite de propos tenu lors d’une seule et même conversation dans le but avéré de les présenter comme des aveux de ce dernier pour une agression sexuelle dont il se serait rendu coupable.
Ce procédé intentionnel de la diffusion coordonnée et préméditée de ce qui est une juxtaposition de brides de propos tenus par Monsieur [D] [V] suscite chez l’auditeur une vive émotion de manière à ce que ce dernier soit considéré comme un agresseur ayant abusé de Madame [W] [N] dans son sommeil.
Il convient de porter à la connaissance du Tribunal que Madame [W] [N] n’a jamais porté plainte pour les faits qu’elle impute par ce montage à Monsieur [D] [V].
Aucun signalement, pas de main courante, aucune dénonciation n’ont été entrepris par Madame [W] [N] qui se permet ainsi d’une part de violer l’intimité de la vie privée de Monsieur [D] [V] et d’autre part de l’accuser publiquement d’agression sexuelle. »
Il ressort de ce passage explicite de l’assignation que [D] [V] reproche à la défenderesse de l’accuser publiquement, par la diffusion du montage d’éléments de leurs conversations, d’agression sexuelle.
Or le fait de diffuser des propos reprochant la commission d’un délit pénal à un tiers ne peut s’analyser que sous la qualification de diffamation envers un particulier, prévue aux articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, s’agissant de l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur et à la considération.
L’action sera requalifiée sur ce fondement.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige à peine de nullité que toute citation, civile ou pénale, sur le fondement d’une infraction qu’elle prévoit soit notifiée au ministère public.
En l’espèce, il est constant qu’une telle notification n’est pas intervenue avant le premier examen de l’affaire par le juge de la mise en état.
L’assignation sera donc annulée.
Sur les autres demandes
[D] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane CHERQUI, ainsi qu’au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Annulons l’assignation délivrée le 25 mars 2025 par [D] [V] à [W] [N],
Condamnons [D] [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane CHERQUI,
Condamnons [D] [V] à payer mille cinq cents euros (1 500€) à [W] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes accessoires.
Faite et rendue à [Localité 5] le 17 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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