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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/51823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51823
N° : 4MF/LB
Assignations des :
28 février & 3 mars 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+3 copies Adm.jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe Van der Meulen de la Seleurl Cabinet Van der Meulen, avocats au barreau de Paris – #R0063
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.C.I. LA HAIE DE BUREAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 15 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La Sci la Haie de Bureau a été immatriculée au RCS de Paris le 30 avril 2003. Le capital social est de 1.000 euros, détenu à parts égales par Madame [J] [L] et Monsieur [Y] [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 3 mars 2025, Madame [J] [L] a assigné Monsieur [Y] [V] et la Sci la Haie de Bureau devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la Sci jusqu’à la vente des terres et bâtiments agricoles lui appartenant.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, Madame [J] [L], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [J] [L] fait valoir que la Sci est gérée par Monsieur [Y] [V] alors qu’il est frappé d’une interdiction de gérer, que les assemblées ne sont pas tenues et les comptes annuels susceptibles de ne pas être régularisés. Elle ajoute que le défendeur ne répond pas à l’offre d’achat adressée pour les terres et bâtiments agricoles appartenant à la Sci alors que leur vente s’impose.
Monsieur [Y] [V] et la Sci la Haie de Bureau, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [V], gérant de la Sci, est frappé d’une interdiction de gérer selon décision devenue définitive à son encontre rendue le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, qu’il ne répond à aucune demande de communication de pièces de son associée et que les créances sur la société s’accumulent, caractérisant le péril dans lequel la Sci se trouve et l’urgence de la mesure réclamée. L’acte de signification témoigne en outre de l’absence de siège social de la société malgré l’adresse figurant au Kbis.
Il convient en conséquence de désigner un administrateur provisoire selon les termes du dispositif. Il appartiendra à l’administrateur ainsi désigné d’apprécier l’opportunité et les modalités éventuelles de la vente des terres et bâtiments agricoles appartenant à la Sci.
Les dépens seront supportés par la société administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons Maître [S] [E], administrateur judiciaire, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 9], en qualité d’administrateur provisoire de la société civile la Haie de Bureau pour une durée de 18 mois à compter de ce jour, avec mission de :
— se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
— faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ;
— établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société ;
— réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir de la société ;
Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Fixons à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par Madame [J] [L], directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la société administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les dépens demeurant alors à la charge de la demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 12 juin 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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