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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUDRAS ET DELAUNOIS exploitant sous le nom commercial CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, S.A.S. AUDRAS ET DELAUNOIS |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00621 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLJA
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 2] C/ S.A.S. AUDRAS ET DELAUNOIS
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 8]-[Localité 7] MANGIONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURE
Syndiat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL BEAL PERE ET FILS, exploitant sous le nom commercial IMMOBILIERE BERLIOZ dotn le siège social est [Adresse 6],
représentée par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. AUDRAS ET DELAUNOIS exploitant sous le nom commercial CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Avril 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 16 octobre 2025;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2023, la société Beal Père Et Fils, exploitant sous l’enseigne Immobilière Berlioz, a été désignée comme nouveau syndic de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5], en remplacement de la société Audras Et Delaunois.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Beal Père Et Fils, exploitant sous le nom commercial Immobilière Berlioz, a fait assigner la S.A.S. Audras Et Delaunois, exploitant sous le nom commercial Citya Audras Et Delaunois, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir condamner la société Audras Et Delaunois à remettre divers éléments concernant la copropriété, sous astreinte, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires abandonne sa demande principale et ne maintient que ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La S.A.S. Audras Et Delaunois sollicite la minoration de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Beal Père Et Fils se désiste de sa demande principale.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les pièces initialement réclamées n’ont été produites que postérieurement à l’assignation.
La S.A.S. Audras Et Delaunois sera donc condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Beal Père Et Fils, exploitant sous le nom commercial Immobilière Berlioz, de désiste de sa demande principale ;
Condamnons la S.A.S. Audras Et Delaunois, exploitant sous le nom commercial Citya Audras Et Delaunois, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Beal Père Et Fils, exploitant sous le nom commercial Immobilière Berlioz, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. Audras Et Delaunois, exploitant sous le nom commercial Citya Audras Et Delaunois, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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