Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 1er juil. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 23/00218 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHEP
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V] [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 24 Avril 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me [Localité 9]
1 CE à Me CARPE
1 CCC au dossier
Minute aux services fiscaux
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 mai 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [C] [V] [M] [X]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Loiret)
Et
Madame [K] [B] [L]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (Loiret)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 10] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 1er février 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à verser à Madame [K] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20 000 €), payable dans le délai d’un an à compter de la présente décision, nette de toute fiscalité,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [G] est exercée en commun par Madame [K] [L] épouse [X] et Monsieur [C] [X],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de [G] de la façon suivante :
— Pendant la période scolaire : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi de la semaine paire, sortie d’école au vendredi suivant, chez la mère ; et du vendredi de la semaine impaire sortie d’école, au vendredi suivant, chez le père, à charge pour le parent achevant sa semaine de garde de procéder au transport des effets personnels de l’enfant,
— Petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires chez la mère et la deuxième moitié chez le père, la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère et la première moitié chez le père,
— Vacances d’été : pour les années paires, le 1er et 3e quart chez la mère, le 2e et le 4e quart chez le père. Pour les années impaires, le 2e et le 4e quart chez la mère, le 1e et 3e quart chez le père,
RAPPELLE que les frais de cantine, frais de scolarité, voyage scolaire, frais extra-scolaires, frais de santé restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, exposés pour [G] et [O] avec l’accord
préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés à hauteur de 65% pour Monsieur [C] [X] et de 35% pour Madame [K] [L], sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [K] [L] au paiement de ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE Madame [K] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens, et ACCORDE à la SCP LAVAL [6], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Bail ·
- Acte ·
- Affaires étrangères
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Dette ·
- Dommages et intérêts ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Partie commune
- Veuve ·
- Accord transactionnel ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Référé ·
- Date ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Père ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Curatelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.