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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00557 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/00557
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXPY
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— Me David FRANCK
Copie c.c à :
— la Préfecture
— Mme [G]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
DU 30 OCTOBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. ADOMA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 788 058 030
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me David FRANCK, substitué par Me Clara CUSSINET, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-67482-2024-008099 suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle de Strasbourg en date du 28 octobre 2024)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [H] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curatrice de M. [I] [R]
domicilié [Adresse 6]
comparante en personne à l’audience du 08 octobre 2024
non comparante, non représentée à l’audience du 09 septembre 2025
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [Z] [W], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant « contrat de résidence » du 5 mars 2014, la SAEM ADOMA a attribué à Monsieur [I] [R] la jouissance privative, à usage exclusif d’habitation un logement n°A310 situé [Adresse 1] pour une durée d’un mois à compter du 1er mars 2014, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle d’un montant initial de 374,21 euros, payable à terme échu, au plus tard le 5ème jour du mois suivant.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2023 avec accusé de réception signé le 20 novembre 2023, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [I] [R] de lui régler la somme de 2 063,48 euros dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure et lui a indiqué qu’à défaut d’y procéder, la résiliation de plein droit du contrat de résidence serait acquise un mois après l’expiration dudit délai, en application de son article 11.
Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, notifié à la préfecture du Bas-Rhin le 19 avril 2024, la SAEM ADOMA a assigné Monsieur [I] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134 du code civil, 835 du code de procédure civile et L633-2 et suivants ainsi que R633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— CONSTATER la résiliation du contrat de résidence à la date du 20 décembre 2023 ;
— en conséquence, CONSTATER le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur ;
— en conséquence, ORDONNER son expulsion, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— ORDONNER en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde meubles, au choix de la société demanderesse et aux frais du défendeur, des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— DIRE et JUGER qu’à défaut d’évacuation des locaux à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, le défendeur sera condamné à une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros par mois ;
— CONDAMNER le défendeur, par provision, au paiement d’un montant de 2 476,14 euros, dû à la date de la date de résiliation du 20 décembre 2023, augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER le défendeur au paiement, par provision, de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société ADOMA a exposé que le contrat, qui ne relève pas du droit commun des baux, est résilié depuis le 20 décembre 2023 suite à la mise en demeure réceptionnée le 20 novembre 2023 et au non paiement depuis plusieurs mois des redevances, ce en application de la clause résolutoire de l’article 11 et conformément à l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, la SAEM ADOMA représentée par son conseil a indiqué que le résident n’avait pas repris le paiement de la redevance et a actualisé ses demandes, sa créance s’élevant désormais à la somme de 5 551,54 euros.
Monsieur [I] [R] a comparu assisté de Madame [H] [G], sa curatrice qui a indiqué intervenir volontairement et solliciter le renvoi de l’affaire en conséquence. Elle a transmis la lettre de nomination du 10 septembre 2024 la désignant curatrice aux biens de Monsieur [I] [R] par jugement prononcé le 24 septembre 2024 et ce, pour une durée de 36 mois.
Monsieur [I] [R] a constitué avocat le 24 octobre 2024.
Après plusieurs renvois de l’affaire à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 20 février 2025 aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes initiales.
Sur la nullité de l’assignation soulevée par le défendeur, elle a soutenu qu’elle avait été régularisée par l’intervention volontaire de la curatrice de Monsieur [I] [R].
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, elle a soutenu que cette exception de procédure est formulée pour la première fois par conclusions en date du 18 février 2025 alors que le dépôt du dossier à la commission a eu lieu le 7 février 2025 et que des écritures du défendeur sont intervenues le 10 février 2025 sans que cette exception ne soit soulevée, que la demande de sursis à statuer n’est ainsi pas intervenue avant toute défense au fond et fin de non recevoir de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire en délai de paiement, elle a fait valoir que le défendeur ne peut en bénéficier dans la mesure où les logements foyers sont exclus du dispositif des délais de paiement prévus par la loi du 6 juillet 1989 et que les articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire éventuellement insérée dans le contrat de résidence. Par ailleurs, elle a soulevé qu’en tout état de cause, le défendeur reconnaît qu’il n’est pas en capacité d’apurer l’arriéré qui s’élève désormais à 5 888,94 euros, que sa demande de délai d’évacuation devra également être rejetée dans la mesure où le paiement de la redevance n’est pas repris et qu’il ne justifie d’aucune recherche de logement.
Monsieur [I] [R], représenté par son conseil, s’est référé à ses écritures du 21 février 2025 aux termes desquelles il a sollicité :
in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement saisie par Monsieur [I] [R]à titre principal, déclarer nulle, à défaut caduque ou, à tout le moins, irrecevable, l’assignation de la société ADOMA ainsi que l’intégralité de la procédure qui s’ensuit ; en conséquence débouter la société ADOMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,à titre très subsidiaire, déclarer la créance de la société sérieusement contestable et en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,à titre infiniment subsidiaire, autoriser Monsieur [I] [R] à se libérer de sa dette par 24 mensualités et lui accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement,en tout état de cause :ordonner à la société ADOMA de produire un décompte actualisé de la dette locative prenant en copte les versements rétroactifs effectués par la Caisse des allocations familiales du Bas-Rhin,déclarer que l’équité ne justifie pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société ADOMA aux entiers frais et dépens,écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Sur la demande de sursis à statuer, il a fait valoir que le plaideur a eu connaissance du fait générateur de l’exception le 14 février 2025 par la réception par sa curatrice de l’attestation de dépôt du dossier à la commission de surendettement soit postérieurement à ses écritures du 10 février 2025, qu’il pouvait ainsi soulever cette exception pour la première fois par conclusions du 18 février 2025.
Sur la nullité de l’assignation qu’il a soutenue, il a expliqué que l’intervention volontaire de sa curatrice ne saurait couvrir l’irrégularité de fond de l’assignation de la société ADOMA.
Madame [H] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mis en délibéré au 16 mai 2025.
Par jugement avant dire droit mixte du 16 mai 2025, la juridiction de céans a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [I] [R] et ordonné la réouverture des débats et invité :
Monsieur [I] [R] à justifier du caractère définitif de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin du 18 février 2025,Monsieur [I] [R] à justifier des sommes versées par la CAF,la société ADOMA à fournir un décompte actualisé de sa créance en y détaillant les paiements qui sont intervenus tant par Monsieur [I] [R] que par la CAF et en prenant en compte la décision de la commission de surendettement du 18 février 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, produit de nouvelles pièces et indique que la dette locative s’élève à 1 286,86 euros, somme qui prend en compte le montant de la dette effacée par la commission de surendettement. Elle indique que la clause résolutoire a été acquise depuis le mois de novembre 2023 soit antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement, que la procédure de surendettement n’a ainsi pas d’incidence sur la résiliation du contrat. Pour le surplus, elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales et précise s’opposer aux délais sollicités en soutenant qu’en matière de contrat de résidence le juge ne peut accorder une suspension de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement, elle ajoute par ailleurs que le commandement remonte à deux ans et qu’il n’y a eu aucune recherche de logement par la partie défenderesse.
Monsieur [I] [R], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 5 septembre 2025 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
rappeler que les loyers afférant à la période antérieure au 15 avril 2025 sont effacés,l’autoriser à se libérer de la dette restant due par 24 mensualités,lui accorder les plus larges délais d’évacuation, soit 12 mois, afin de lui permettre de quitter son logement,ordonner à la société ADOMA de produire un décompte actualisé de la dette locative prenant en compte les versements rétroactifs effectués par la Caisse des allocations familiales du Bas-Rhin ainsi que les effets de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,déclarer que l’équité ne justifie pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société ADOMA aux entiers frais et dépens,écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Il fait valoir concernant la demande en paiement de la SAEM ADOMA qu’il y a lieu de prendre en considération l’effacement de la dette locative décidée le 15 avril 2025 par la commission de surendettement conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation qui prévoit que toutes les dettes antérieures à la décision de recevabilité de la commission de surendettement sont ainsi effacées ; qu’au mois de janvier 2025 la CAF a repris le versement des APL à hauteur de 402 euros versés directement à la demanderesse avec en outre le versement d’une somme de 4 221 euros à titre de rappel pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2025 ; qu’il est actuellement en train de faire des démarches pour une reprise progressive du travail ; que dans ces conditions, il peut faire face à un échelonnement de la dette locative qui est postérieure à la décision de la commission de surendettement.
Il sollicite l’octroi de délais d’évacuation au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il fait valoir que son expulsion aurait pour conséquence de la plonger dans une précarité encore plus profonde que celle dans laquelle il se trouve actuellement, souffrant d’un trouble dépressif grave et d’une toxicomanie ancienne, qu’il a néanmoins manifesté une réelle volonté de s’en sortir comme en témoigne la reprise du paiement de son loyer et le paiement de plusieurs échéances contrairement à ce qu’indique la demanderesse.
Madame [H] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [I] [R] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de résidence et l’expulsion
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement – foyer plus précisément, en application de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R633-3 II du même code prévoit que dans ce cas, un délai de préavis doit être respecté par le gestionnaire ou le propriétaire de 1 mois en cas d’inexécution « par la ou les personnes titulaire du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat » ; il ajoute que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. »
Le III du même article dispose que : « la résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. »
En l’espèce, la société ADOMA se prévaut de l’article 8 du contrat de résidence qui prévoit que le résident est tenu de verser une redevance aux termes convenus et de l’article 11 du contrat de résidence selon lequel :
— le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident d’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat,
— la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2023 avec accusé de réception signé le 20 novembre 2023, la société ADOMA a rappelé à Monsieur [I] [R] qu’aux termes des articles 5 et 8 du contrat, il lui appartenait de s’acquitter de la redevance mensuelle à terme échu au plus tard le 5ème jour du mois suivant et que cette obligation contractuelle n’était plus satisfaite depuis plusieurs échéances ; et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 2 063,48 euros dans un délai de 8 jours, en lui indiquant qu’à défaut d’y procéder, la résiliation de plein droit du contrat serait acquise un mois après l’expiration dudit délai de 8 jours, en application de son article 11.
Il en résulte qu’elle a ainsi notifié la résiliation du contrat avec un préavis d’un mois à défaut de régularisation de l’impayé dans les 8 jours.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevance. Aucun versement n’est intervenu dans le délai imparti de sorte que la dette mise en compte dans la mise en demeure n’a pas été soldée dans les délais, ce que Monsieur [I] [R] ne conteste pas.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que la résiliation du contrat de résidence a produit effet le 29 novembre 2023 (à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de l’expiration du délai de 8 jours) conformément aux dispositions précitées et à la clause de l’article 11 du contrat. La résiliation est intervenue avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
Il conviendra donc de le constater et en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R], devenu occupant sans droit ni titre et ce, sans qu’il soit besoin de prononcer une peine d’astreinte, le recours à la force publique s’avérant une mesure suffisante pour contraindre le locataire et tout occupant de son chef à quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article L.741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Monsieur [I] [R] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’obligation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n’est pas sérieusement contestable.
Celle-ci sera fixée, à titre provisionnel, à un montant égal à celui de la redevance prévue au contrat jusqu’au 2 septembre 2025 et à celui de 460 euros à compter du mois d’octobre 2025 afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
L’obligation du défendeur au paiement des redevances dues jusqu’à la date de la résiliation n’est pas non plus sérieusement contestable.
Il est versé aux débats par les parties les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin : le 18 février 2025 la commission statuait sur la recevabilité du dossier de Monsieur [I] [R] et l’orientait vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prenant en compte la créance de la société ADOMA. Le 15 avril 2025 ladite commission imposait une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le montant de la dette de la SAEM ADOMA effacée était de 5 551,54 euros à cette date. Le 19 juin 2025 aucune contestation n’étant émise, les mesures imposées par la commission étaient validées.
Le décompte fourni par la SAEM ADOMA au 5 septembre 2025 met en lumière qu’au 15 avril 2025, date de la décision d’effacement de la commission de surendettement, la dette locative s’élevait à 5 696,63 euros ; compte tenu de l’effacement de la dette à hauteur de 5 551,54, Monsieur [I] [R] est redevable d’un solde de 145,09 euros à cette date.
Le montant des loyers et charges mis en compte à compter du 15 avril 2025 et jusqu’au 2 septembre 2025 s’élèvent à la somme totale de 2 254,15 euros. Au cours de cette période un montant total de 2 457,92 euros est porté au crédit du compte de Monsieur [I] [R] en raison de réduction, d’APL et de versements effectués par le résident.
Monsieur [I] [R] devait ainsi verser la somme de 2 399,24 euros au total ( 2 254,15 euros + 145,09 euros) ; il a versé au total avec les APL compris la somme de 2 457,92 euros, de sorte que son compte est créditeur et non débiteur contrairement à ce qui est indiqué par la demanderesse.
Il est par ailleurs rappelé, ce qui n’est pas contesté par les parties, que le 14 février 2025 un rappel de la CAF pour les APL est intervenu pour un montant de 4 221 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SA ADOMA de sa demande de paiement et par conséquent de constater que la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [I] [R] est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de délai d’expulsion
Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [I] [R] produit copie de la décision du 10 septembre 2024 ouvrant une mesure de curatelle renforcée aux biens ainsi qu’une attestation de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie faisant état d’arrêts maladie du 26 juin 2023 au 31 décembre 2023.
Compte tenu de la fragilité dont justifie Monsieur [I] [R] et des plans d’apurement mis en place avec l’aide de la CAF et de la décision de la commission de surendettement qui fait état de ce qu’il est en congé maladie longue durée, il y a lieu de lui accorder un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux.
A défaut pour Monsieur [I] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [R] succombant, supportera les dépens de la présente procédure mais, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation au 29 novembre 2023 du contrat de résidence conclu entre la SAEM ADOMA d’une part, et Monsieur [I] [R] d’autre part, portant sur un logement n°A310 situé [Adresse 1] ;
DISONS qu’en conséquence, Monsieur [I] [R] doit libérer les lieux de sa personne et de ses biens et restituer les clés, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de libération des lieux à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [I] [R] de corps et de biens sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire dans le délai légal de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ; et DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS la SAEM ADOMA de sa demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal à celui de la redevance prévue au contrat jusqu’au 2 septembre 2025 et à 460 euros à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 ;
DÉBOUTONS la SAEM ADOMA de sa demande de paiement au titre d’impayé de redevance ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle de 460 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025, payable le dernier jour du mois jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Gussun KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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