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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 23 juil. 2025, n° 25/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DASSAULT SYSTEMES c/ SELEURL HAAS SOCIETE D' AVOCAT, S.A.S. KRAFTEK, S.A.S. ENGINEERING DATA, S.A.S. ARMISIA GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Mariez, vestiaire G343
— Maître Haas, vestiaire K59
Copie par mail au médiateur
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/03414 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CL5
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2025
médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société DASSAULT SYSTEMES
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #G0343
DEFENDEURS
S.A.S. ENGINEERING DATA
[Adresse 8],
[Adresse 9]
[Localité 2]
S.A.S. KRAFTEK
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentées par Maître Gérard HAAS de la SELEURL HAAS SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0059
Décision du 23 juillet 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/03414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CL5
Monsieur [J] [G]
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. ARMISIA GROUP
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Par assignations délivrées le 18 février 2025, la société Dassault Systèmes a fait assigner M. [J] [G] et les sociétés Engineering Data, Kraftek, Armisia Group devant ce tribunal en contrefaçon de logiciel.
Au cours de l’instruction de l’affaire, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3000 euros, qui devra être consignée par chacune des parties à concurrence de 1500 euros, au plus tard le 31 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉSIGNE
la chambre arbitrale internationale de [Localité 6], prise en la personne de M. [I] [H], [Courriel 7]
avec l’autorisation de s’adjoindre un co-médiateur, sous réserve de l’accord des parties,
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties ou leurs conseils,
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra être saisi de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
FIXE à la somme de 3000 euros (hors taxes), l’avance sur honoraires du médiateur de justice qui sera versée à hauteur de de 1500 euros par société Dassault Systèmes et 1500 euros par les sociétés Engineering Data, Kraftek, seules constituées, directement entre les mains de la CAIP, au plus tard le 26 septembre 2025 à peine de caducité de la désignation,
DIT que la mission prendra fin trois mois après ce versement, sauf prorogation et que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées, sera déposé au greffe dans le mois suivant et remis à chacune des parties, pour qu’il soit statué sur les demandes,
RAPPELLE que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 2 octobre 2025.
Faite et rendue à [Localité 6] le 23 juillet 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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