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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 7 juil. 2025, n° 25/80329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEW FRICHTI c/ S.A.S. PULSE RETAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80329 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F6R
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NEW FRICHTI
RCS [Localité 6]: 980 197 388
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine POULAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0210, Me Sihame DJEDID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0210
DÉFENDERESSE
S.A.S. PULSE RETAIL
RCS [Localité 5]: 443 247 978
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par plusieurs contrats conclus les 27 mai 2022, 30 juin 2022 et 16 mars 2023, la société Pulse Retail a donné en location à la société Gorillas Technologies France du mobilier professionnel.
Par jugements du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l’encontre des sociétés Getir France, Gorillas Technologies France et Frichti appartenant au groupe Getir.
La procédure de redressement ouverte contre la société Gorillas Technologies France a été convertie en liquidation judiciaire le 19 juillet 2023. Par courrier du 7 août 2023, la S.A.S. Pulse Retail a sollicité la restitution de ses biens auprès des organes de la procédure collective ouverte contre sa locataire.
Par jugement du 27 septembre 2023, les éléments corporels (hors stocks) et incorporels de la société Frichti ont été cédés à la société Deleev avec faculté de substitution au bénéfice de la [7] New Frichti en cours de constitution.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge commissaire statuant sur une requête en revendication de biens par la S.A.S. Pulse Retail a admis la propriété des biens revendiqués et constaté qu’une restitution partielle avait eu lieu, mais a rejeté la demande car les biens non restitués n’ont pas été retrouvés parmi les biens détenus par la société Gorillas Technologies France.
Par courrier du 11 septembre 2024, la S.A.S. Pulse Retail a informé les candidats à la reprise des activités de la société Frichti de ce que les biens non restitués par la société Gorillas Technologies France pourraient se trouver entre les mains de la société Frichti et que leur propriété est restée la sienne.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce, saisi d’un recours sur l’ordonnance du juge commissaire, a :
Confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a jugé la requête recevable et reconnu la propriété de la S.A.S. Pulse Retail sur les biens revendiqués ;Dit que la revendication a été faite dans les formes et délais requis ;Infirmé la requête en ce qu’elle l’a dite mal fondée en ce qui concerne les matériels non restitués ;Dit la requête bien fondée et, s’agissant de biens en nature mais ne se trouvant plus en possession de la débitrice, autorisé la S.A.S. Pulse Retail à récupérer les biens revendiqués en quelques mains qu’ils se trouvent, sous réserve des sûretés pouvant être valablement opposées, et qu’elle pourra se faire assister par tout commissaire de justice ou expert dont elle supportera les frais d’intervention.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le 21 janvier 2025, la S.A.S. Pulse Retail a sommé la S.A.S. New Frichti de lui restituer les meubles non rendus par la société Gorillas Technologies France.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la S.A.S. Pulse Retail à appréhender les biens revendiqués entre les mains de la S.A.S. New Frichti.
Par acte du 20 février 2025 remis à personne morale, la S.A.S. New Frichti a fait assigner la S.A.S. Pulse Retail devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de s’opposer à l’appréhension. A l’audience du 25 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la S.A.S. New Frichti a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Dise qu’elle n’est pas tenue à restituer les meubles objets du litige à la S.A.S. Pulse Retail ;Déboute la S.A.S. Pulse Retail de l’ensemble de ses demandes ;Condamne la S.A.S. Pulse Retail à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la S.A.S. Pulse Retail à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse affirme qu’en n’engageant pas la procédure de revendication prévue à l’article L. 624-16 du code de commerce à son encontre ni dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Frichti, la S.A.S. Pulse Retail a perdu son droit d’agir et de faire reconnaître son droit de propriété contre elle, de sorte qu’il ne peut lui être imposé de restituer les biens objets du litige à la défenderesse. Elle fonde sa demande indemnitaire sur l’article 1240 du code civil, arguant des frais engagés pour répondre aux exigences de la défenderesse et d’un préjudice moral.
Pour sa part, la S.A.S. Pulse Retail a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la S.A.S. New Frichti de ses demandes ;Condamne la S.A.S. New Frichti, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 9e jour et par matériel non restitué, à lui restituer dans un délai de huit jour à compter de la signification à intervenir, en tout lieu désigné par elle et à ses frais, les matériels non encore restitués ;Condamne la S.A.S. New Frichti à lui payer la somme de 335.249,08 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Condamne la S.A.S. New Frichti à lui payer la somme de 6.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.A.S. New Frichti aux entiers dépens.
La défenderesse se considère bien fondée à appréhender le matériel lui appartenant, que la société Gorillas Technologies France avait mis à disposition de la société Frichti. Elle relève qu’elle avait averti la S.A.S. New Frichti de sa propriété dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Frichti et que l’acquisition s’est faite avec cette information.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition de la S.A.S. New Frichti à l’appréhension autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
L’article L. 222-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commissaire de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le transport à ses frais. Lorsque le meuble se trouve entre les mains d’un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l’exécution.
En application des articles R. 222-7 à R. 222-10 du même code, lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Cette sommation contient une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s’il s’agit d’un jugement, du dispositif de celui-ci et une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer au commissaire de justice, sous peine, le cas échéant, de dommages et intérêts, les raisons pour lesquelles il s’oppose à la remise ainsi que l’indication que les difficultés sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte. À défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le créancier saisissant peut demander au juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d’ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l’exécution peut également être saisi par le tiers. La sommation prévue à l’article R. 222-7 devient caduque si le juge de l’exécution n’est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
Sur la seule présentation de la décision du juge de l’exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d’une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s’il est situé dans des locaux servant à l’habitation du tiers, il peut être procédé à l’appréhension de ce bien.
Sur la recevabilité de l’opposition
La S.A.S. Pulse Retail a délivré à la S.A.S. New Frichti, le 21 janvier 2025, une sommation d’avoir à lui remettre les biens lui appartenant sous huit jours telle que prévue à l’article R. 222-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution a été régulièrement saisi dans le délai d’un mois de celle-ci par la S.A.S. New Frichti d’une opposition à l’appréhension. Sa demande est dès lors recevable.
Sur le bienfondé de l’opposition
La S.A.S. Pulse Retail est munie d’un titre exécutoire reconnaissant sa propriété sur les biens revendiqués, qui n’a fait l’objet d’aucun recours même par la voie d’une éventuelle tierce opposition.
La S.A.S. New Frichti s’oppose à la restitution des biens à la S.A.S. Pulse Retail, mais ne justifie d’aucun droit réel sur ces biens. Le jugement du 24 septembre 2024 retenant son offre de reprise lui a transféré la propriété de « l’ensemble des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce de la société Frichti », mais pas celle de matériel n’appartenant pas à la société objet de la procédure collective, quand bien même la société Frichti les aurait détenus au jour de la cession, la détention n’emportant pas propriété.
Par ailleurs, aucune action en revendication des biens objets du litige n’a été engagée par la S.A.S. New Frichti. L’opposition à appréhension ne peut constituer une telle action, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour statuer sur une action en revendication.
Ainsi, l’opposition à appréhension sera rejetée.
Sur la fixation d’une astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le jugement du 24 septembre 2024 comme l’ordonnance du 20 février 2025 autorisent l’appréhension, c’est-à-dire l’intervention de la S.A.S. Pulse Retail au sein des locaux de la S.A.S. New Frichti pour prendre elle-même possession de ses biens.
L’obligation judiciaire de restitution faite à la S.A.S. New Frichti ne lui impose pas de remettre elle-même les biens objets du litige. La S.A.S. Pulse Retail étant libre de se présenter dans le délai qui lui conviendra pour retirer le matériel lui appartenant au sein des locaux occupés par la S.A.S. New Frichti, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation de restitution.
La demande reconventionnelle aux fins de fixation d’une astreinte sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande formée par la S.A.S. New Frichti
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la S.A.S. New Frichti succombe en sa demande principale et de justifie d’aucune faute commise à son encontre par la S.A.S. Pulse Retail. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande formée par la S.A.S. Pulse Retail
En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’opposition à appréhension formée par la S.A.S. New Frichti l’aurait été à des fins dilatoires pour pour nuire à la défenderesse plutôt que dans l’espoir d’obtenir gain de cause.
La présente procédure ne caractérise dès lors pas une résistance abusive de la demanderesse à son obligation et le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur l’éventuel préjudice tiré de la détention et l’usage par la S.A.S. New Frichti de matériel lui appartenant, cette prétention relevant du juge du fond. La demande indemnitaire de la défenderesse sera également rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, la S.A.S. New Frichti qui succombe principalement à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La S.A.S. New Frichti, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la S.A.S. Pulse Retail la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE l’opposition à appréhension de la S.A.S. New Frichti ;
DEBOUTE la S.A.S. New Frichti de son opposition à appréhension ;
DEBOUTE la S.A.S. Pulse Retail de sa demande de fixation d’une astreinte ;
DEBOUTE la S.A.S. New Frichti de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la S.A.S. Pulse Retail de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. New Frichti au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A.S. New Frichti de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. New Frichti à payer à la S.A.S. Pulse Retail la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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