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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 21 mars 2025
Requête n° : N° RG 24/02234 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUS5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Asistée de Me Rémi RUIZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [M] [H]
Assesseur collège salarié : [W] [P]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [V]
SELARL [4] [B] [U], vestiaire : 49
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/07/2024, Madame [A] [V] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [8] le 31/05/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 15/07/2020 consolidé le 30/04/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : “Chez une droitière, douleurs sur plusieurs localisations autour du coude gauche à la palpation avec déficit d’extension à partir de 35° et une liberté de flexion de 35° à 145°”.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 21/03/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [A] [V] était présente assistée de son conseil Me [U]. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8% qui lui a été attribué. Elle sollicite une réévaluation du taux à hauteur de 30% conformément à l’avis du docteur [Z] qui relève des conséquences somatiques importantes, des douleurs neuropathiques, des troubles de la sensibilité, une perte de la force musculaire du membre inférieur gauche. Il y ajoute la prise en compte du retentissement psychologique. Madame [A] [V] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel de 3% au motif qu’elle n’a pas repris d’emploi, et que, bien qu’étant en CDD à la date de l’accident de travail, le médecin conseil a mentionné dans son rapport que l’assurée ne pouvait plus exercer son métier et a proposé à ce titre une évaluation du coefficient professionnel.
— La [8] a comparu représentée par Monsieur [F]. Sur le taux médical, elle rappelle que le retentissement psychologique ne peut pas être indemnisé dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une déclaration de nouvelle lésion. La caisse ajoute que le médecin-conseil a pris en compte dans son évaluation deux fois la même séquelle (au titre d’une algodystrophie et d’une limitation du coude). Sur le taux socio professionnel, la caisse soutient que l’assurée était en CDD et qu’en conséquence elle ne dispose d’aucun élément objectif pour en attribuer un.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [A] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [A] [V] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 29/01/2024, réceptionné le 31/01/2024, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 19/07/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [A] [V] a été victime d’une entorse du coude gauche, côté non dominant (accident de trajet), sans traitement chirurgical, avec complication pour algodystrophie.
Le Professeur [L] [R], médecin consultant, relève que le médecin conseil a attribué un taux de 8% en se fondant sur le paragraphe 1.1.2 du barème (atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur). Selon lui, les restrictions étant dues à l’algodystrophie toujours en soin à la consolidation, il propose de se référer au paragraphe 4.2.6 du barème consacré à l’algodystrophie avec un taux de 15%.
Le médecin consultant observe par ailleurs que l’avis du médecin-conseil est entaché d’erreurs sur l’utilisation de la formule de Balthazar et propose un taux pour un retentissement psychologique, non pris en charge dans l’accident de travail.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 15% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 15% à Madame [A] [V].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [A] [V], à la date de l’accident de travail, occupait un poste de chargée de relation clients dans les assurances au sein de la société [6], en CDD de 5 mois (du 01/07/2020 au 31/12/2020). Son contrat n’a pas été renouvelé.
Madame [A] [V] a perçu l’ARE à compter du 08/05/2023 et est inscrite à [9] depuis le 27/11/2024 (pièce demandeur). Elle perçoit le RSA (attestation de janvier à février 2025).
Il résulte de ces éléments que la situation professionnelle de Madame [A] [V] a été impactée par son accident de travail dans la mesure où elle n’a pas été en capacité de reprendre un travail, ce dont elle justifie. En outre, le médecin conseil indique dans son rapport que l’intéressée « ne peut plus pratiquer son métier et avec un déficit d’extension de 0° à 35°, avec une liberté de flexion de 35° à 145°, on proposera 8% avec évaluation du coefficient professionnel », ce dont la caisse n’a pas tenu compte en n’attribuant pas de correctif socio professionnel.
Par conséquent Madame [A] [V] a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec l’accident de travail dont elle a été victime.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Madame [A] [V] à hauteur de 3%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [A] [V] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [8] le 31/05/2023, confirmée implicitement par la [7] ;
— FIXE à 18% dont 3% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] [V] en raison de son accident de travail du 15/07/2020 consolidé le 30/04/2023 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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