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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 13 avr. 2026, n° 25/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BELLAICHE (G0050)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/02910
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DD3
N° MINUTE : 2
Assignation du :
06 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] (RCS de [Localité 2] 320 016 298)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0050
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 13 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/02910 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DD3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 12 Janvier 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée non daté, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] a donné à bail commercial à Monsieur [M] [E] des locaux composés d’une grande boutique avec arrière-boutique, sanitaires et kitchenette en rez-de-chaussée, ainsi que d’une entrée, d’un bureau et d’un studio avec salle d’eau et kitchenette au premier étage, constituant les lots n°2 et n°38 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section CS numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2017 afin qu’y soit exercée une activité de centre de santé sociale médico-dentaire, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 60.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir, avec octroi d’une franchise de trois mois de loyer pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 juillet 2017.
Lui reprochant de ne pas s’être acquitté en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, fait signifier à Monsieur [M] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 16.284,13 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 197,84 euros, et en l’absence de règlement a, par exploit de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal, en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à titre subsidiaire, et en expulsion ainsi qu’en paiement de la somme de 16.360,62 euros au titre de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au double de celui du loyer, outre les charges et taxes locatives, jusqu’à la libération effective des lieux en tout état de cause.
Aux termes de son assignation, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– y faisant droit, à titre principal, constater que par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [M] [E] est résilié depuis le 7 février 2025 ;
– à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [M] [E] ;
– en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
– condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 16.360,62 euros en règlement de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 ;
– condamner Monsieur [M] [E] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au double de celui du loyer, charges et taxe sur la valeur ajoutée en sus, le 1er de chaque mois à compter du 7 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clefs ;
– condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [M] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l’appui de ses prétentions, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] fait valoir, à titre principal, que Monsieur [M] [E] n’a pas apuré les causes du commandement de payer litigieux dans le délai d’un mois à compter de la date de signification de celui-ci, de sorte que le contrat de bail est résilié de plein droit depuis le 7 février 2025.
À titre subsidiaire, elle indique que le preneur a gravement manqué à ses obligations contractuelles au titre du bail en s’abstenant de régler en intégralité ses loyers, charges et taxes locatives, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial.
Elle en déduit, en tout état de cause, être fondée à solliciter l’expulsion du locataire, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 16.360,62 euros en règlement de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de restitution des locaux donnés à bail.
Monsieur [M] [E], régulièrement assigné à tiers présent à domicile, n’a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2025.
Par message adressé par RPVA par l’intermédiaire de son conseil en date du 8 janvier 2026, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] a informé la présente juridiction que Monsieur [M] [E] avait réglé son arriéré locatif par virement bancaire en date du 23 mai 2025, de sorte qu’elle se désistait de ses demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, mais maintenait ses demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
Décision du 13 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/02910 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DD3
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, au cours de laquelle le tribunal a autorisé la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] à remettre au greffe et à notifier ses conclusions de renonciation à ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement en cours de délibéré pour le 9 février 2026 au plus tard, sur le fondement des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2026, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] réclame au tribunal de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du contrat de bail commercial, et de paiement de l’arriéré de loyers et de charges locatives ;
– condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [M] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en résiliation du contrat de bail commercial, en expulsion et en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En outre, en application des dispositions de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Enfin, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 768 dudit code, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il y a lieu de relever que dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2026 en cours de délibéré sur autorisation de la présente juridiction, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] renonce expressément à sa demande principale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial par l’effet du commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, à sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, et à ses demandes subséquentes d’expulsion ainsi que de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient de constater la renonciation de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] à sa demande principale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial par l’effet du commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, à sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, et à ses demandes subséquentes d’expulsion ainsi que de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E], partie perdante dès lors que ce n’est qu’à la suite de l’introduction de la présente instance qu’il a finalement réglé son arriéré locatif par virement bancaire en date du 23 mai 2025, reconnaissant par là même le bien-fondé de l’action diligentée à son encontre, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025.
Il sera également condamné à payer à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, d’après les dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la renonciation de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] à sa demande principale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial par l’effet du commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, à sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, à sa demande d’expulsion, ainsi qu’à ses demandes en paiement de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 et d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de restitution des locaux donnés à bail, formées à l’encontre de Monsieur [M] [E],
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU [Adresse 1] la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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