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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
29 JANVIER 2026
N° RG 25/00505 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBNA
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sis [Adresse 2] et [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, L2CA – dénomination SOUPIZET IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 530 035 070 dont le siège social est situé [Adresse 8] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Y] [P]
née le 09 Mai 1983 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 4],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 17 Janvier 2025 reçu au greffe le 17 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Novembre 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Y] [P] est propriétaire des lots n°69 et 84 au sein de la [Adresse 14] [Adresse 10] sise [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 13].
Par un jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie a notamment condamné Mme [P] à payer au [Adresse 16] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société L2CA, la somme de 4.601,75 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés arrêtés au 1er avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016 pour la somme de 1.802,34 euros et de l’assignation pour le surplus, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 11 février 2022, le tribunal de proximité de
Mantes-la-Jolie a notamment condamné Mme [P] à payer au [Adresse 16] [Adresse 10] la somme de 4.676,70 euros au titre des charges impayées avec sur la somme de 2.176,82 euros intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 et sur le surplus à compter du
20 octobre 2021, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts, la somme de 162 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant grief à Mme [P] de persister à ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [Adresse 10] lui a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure par courrier en date du 3 janvier 2025 d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] sise [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 13] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société L2CA – dénomination Soupizet Immobilier, a par acte de commissaire de justice en date du
17 janvier 2025, fait assigner Mme [P] devant le tribunal de céans, lui demandant de :
— le recevoir en son action,
— l’en déclarer bien fondé,
En conséquence :
— condamner Mme [P] à lui payer la somme totale de 10.385,87 euros correspondant à :
• 10.285,87 euros à titre principal, charges arrêtées au 16 janvier 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
• 100 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens et ce, compris le coût de l’assignation.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il convient de renvoyer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [P] qui n’a pu être touchée, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne.
Enfin, l’article 659 du même code prévoit que : “Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.”
En l’espèce, il convient de relever que le commissaire de justice a essayé, en vain, de signifier l’assignation à Mme [P] à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 11]. Cette adresse est celle qui figure comme étant l’adresse de Mme [P] dans l’acte d’achat des lots n°69 et 84 au sein de la [Adresse 14] [Adresse 10] sise [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 13], daté du 19 mai 2015.
Le commissaire de justice indique dans le procès-verbal de recherches infructueuses que “Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En effet, j’ai pu y constater l’absence du nom de famille et prénom de l’intéressée sur les boîtes aux lettres et interphones de l’immeuble.
J’ai également pu apprendre selon la déclaration de la voisine occupante du rez-de-chaussée, rencontrée sur place, du départ définitif (sic.) de l’intéressée du logement sis à l’adresse mentionnée supra, depuis 3 années environ.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
— Enquête auprès des nouveaux occupants de l’ancien domicile du signifié,
— Enquête auprès des services de mairie de la commune,
— Enquête auprès des services de la poste qui m’ont opposé leur droit de réserve,
— Interrogation de l’annuaire téléphonique,
— J’ai contacté mon correspondant qui n’a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment sur le lieu de travail de l’intéressée.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié”.
Or il résulte des jugements des 6 septembre 2018 et 11 février 2022 rendus à l’encontre de Mme [P] à l’initiative du syndicat des copropriétaires et versés aux débats par ce dernier, que Mme [P] demeurait alors à l’adresse du bien, [Adresse 9] à [Localité 12]. Dans les deux cas, Mme [P] avait alors été citée à étude.
Les appels de fonds étaient par ailleurs adressés au [Adresse 9] jusqu’au premier trimestre 2023, date à partir de laquelle ils ont été adressés au [Adresse 3] à [Localité 13] ce qui interroge au regard des déclarations de l’ex-voisine de Mme [P] qui a indiqué au commissaire de justice que celle-ci avait déménagé du [Adresse 3] à [Localité 13] depuis 3 années environ.
Compte tenu de ces éléments, et afin de s’assurer du fait que l’assignation a bien été signifiée à la dernière adresse connue de la défenderesse, il sera exceptionnellement fait application des articles 444 et 803 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture sera révoquée et la réouverture des débats ordonnée aux fins d’inviter le demandeur à assigner Mme [P] au [Adresse 9] à [Localité 13], sauf à justifier de ce que le
[Adresse 5] [Localité 1] est effectivement la dernière adresse connue de la défenderesse.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 16, 444, 654, 659 et 803 du code de procédure civile ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 à 09h30 pour assignation par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [Adresse 10] sise [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, de Mme [C] [Y] [P] au [Adresse 9] à [Localité 12], sauf à justifier de ce que le [Adresse 3] à [Localité 13] est effectivement la dernière adresse connue de la défenderesse, à défaut radiation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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