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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01184 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MV4N
Minute n° 26/00116
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 24/01184 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MV4N
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [Z] [K]
Entre
DEMANDERESSE
Association La Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche
déclarée avec pour numéro de SIREN 775 553 159, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Aurélie POULIGUEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDEURS
Monsieur [C] [I] [U]
né le 20 Mai 1975 à [Localité 1] – demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. AUXI PLUS,
immatriculee au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 514 656 933dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son representant legal domicilié en cette qualite audit siège
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Aurélie VERILHAC, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Me Jacqueline MAROLLEAU – 0066
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ – 1006
2 copies à la régie
Copie au dossier
Monsieur [T] [B]
exerçant en qualité d’artisan, au-entrepreneur sous le n° de SIREN 408 816 312, demeurant [Adresse 4]
Non comparant – non représenté
S.A.S SOTRAPIM
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro 339 242 513, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. [Adresse 8]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 399 798 990, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 6 mai 2024 délivrée par l’association fédération des oeuvres laïques de l’ardèche ([Adresse 10]) à Monsieur [C] [U].
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/01184.
Vu les assignations en date des 19, 27 septembre 2024 délivrée par Monsieur [C] [U] à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SASU AUXI PLUS, à la fédération des oeuvres laïques de l’ardèche, à la SARL TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GONFARONNAIS (TTPG), la SAS SOTRAPIM, Monsieur [T] [B].
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02241.
A l’audience du 2 mai 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG 24/02241 et n° RG 24/01184 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par l’association fédération des oeuvres laïques de l’Ardèche, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG 24/02241 et n° RG 24/01184, sollicite sa mise hors de cause à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [C] [U], sollicite la condamnation de ce dernier à faire réaliser les travaux de soutènement sous astreinte, la condamnation de ce dernier à la somme provisionnelle de 16 732, 20 euros outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par Monsieur [C] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG 24/02241 et n° RG 24/01184, il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, il sollicite la condamnation de la fol de l’Ardèche à lui verser la somme provisionnelle de 6 060, 11 euros, outre sa demande de condamnation de tout succombants excepté les MMA à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la société SOTRAPIM, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la demande de mesure d’expertise formulée par Monsieur [C] [U], à titre subsidiaire formule des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l’expert judiciaire, et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la société AUXI PLUS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la demande de mesure d’expertise formulée par Monsieur [C] [U], à titre subsidiaire formule protestations et réserves, et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne, la société TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GONFARONNAIS (TTPG) n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [T] [Y] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société TTPG et de Monsieur [T] [Y], il convient de statuer sur les demandes de la fol de l’Ardèche et de Monsieur [C] [U], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
La jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG 24/02241 et n° RG 24/01184 ayant été prononcée, les demandes tendant à voir prononcer la jonction entre cesdites procédures sont devenues sans objet.
Il est patent qu’au titre des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte que l’exécution provisoire de droit s’appliquera par principe à la présente procédure.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le rapport d’expertise du 9 mai 2023 versé aux débats atteste de la matérialité des désordres.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres encore à ce jour, et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [C] [U] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
En outre, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de l’association fédération des oeuvres laïques de l’Ardèche est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
Surabondamment, la mesure d’expertise précédemment ordonnée a notamment pour but d’évaluer les travaux déjà réalisés, ceux restant à effectuer, et les responsabilités engagées, de sorte que la demande formulée par l’association fédération des oeuvres laïques de l’Ardèche tendant à voir faire réaliser les travaux sous astreinte concernant le mur litigieux, objet de l’expertise, par Monsieur [C] [U], est prématurée à ce stade de la procédure.
Sur la demande de provision formulée par Monsieur [C] [U] et par l’association fédération des oeuvres laïques de l’Ardèche
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] sollicite la condamnation de l’association fédération des oeuvres laïques de l’Ardèche à une provision à hauteur de 6 060, 11 euros à valoir sur la répétition de l’indu et l’association fédération des oeuvres laïques de l’Ardèche sollicite la condamnation à titre provisionnel de Monsieur [C] [U] à la somme de 16 732, 20 euros au titre des dommages-intérêts.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles formulées par les parties ne répondent pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Puisqu’aucune partie ne peut être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, la demande tendant à voir être relevée et garantie formulée par la société SOTRAPIM est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [C] [U] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n’est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l’avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l’adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[S] [X]
ITINERAIRES [Adresse 11]
[Localité 2] 09
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis AV [Cadastre 1] [Adresse 12], [Localité 3] [Adresse 13] et les alentours,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise du 9 mai 2023 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [C] [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [C] [U] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes provisionnelles formulées par Monsieur [C] [U] et par l’association fédération des oeuvres laïques de l’Ardèche,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [U].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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