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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 31 mars 2026, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS ( MACSF ), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/01075 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG4
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [S], kinésithérapeuthe
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF), prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 665 631
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentés par Maître Gwendal BIHAN, membre de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant et par Maître Catherine POIRIER, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au Barreau du MANS, avocate postulante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 29 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 31 Mars 2026
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Anne CESBRON- 10, Maître Catherine POIRIER- 41 le
N° RG 24/01075 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG4
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2021, Madame [W] [G] est opérée en vue de la mise en place d’une prothèse totale d’épaule droite inversée et sa rééducation suppose la réalisation de séances de kinésithérapie. Elle se rend donc chez Monsieur [T] [S], kinésithérapeute, et, le 26 mai 2021, lors de la seconde séance, elle fait une chute dans l’escalier.
Une ordonnance de référé du 13 mai 2022 ordonne une expertise judiciaire médicale de la victime. L’expert qui est remplacé par ordonnance du 2 juin 2022 dépose son rapport le 2 novembre 2023.
Par actes des 10 et 11 avril 2024, Madame [W] [G] assigne Monsieur [T] [S], la MACSF et la CPAM DE LA SARTHE aux fins se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à sa chute.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [W] [G] demande de voir, avec exécution provisoire :
— dire et juger que Monsieur [S] est responsable du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du code civil, et,
en tout état de cause,
— condamner la MACSF à garantir son assuré de la prise en charge et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis,
— condamner la MACSF à lui payer :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers: 420,00 euros
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 380,00 euros
— souffrances endurées : 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros;
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 1 210,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
— la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— dire le présent jugement commun à la CPAM DE LA SARTHE.
La demanderesse soutient que :
— à titre principal, sur l’obligation de sécurité de moyens de Monsieur [S]
Conformément à l’article 1231-1 du code civil et de l’article L1142-1 du code de la santé publique, un contrat de soins se forme entre le patient et le professionnel de santé au titre duquel le kinésithérapeute est responsable des conséquences dommageables des soins qu’il prodigune en cas de faute. A ce titre, le manquement à l’obligation de sécurité de moyens de Monsieur [S] serait engagée du fait de l’âge de Madame [G] de 62 ans, du port d’un Dujarrier à l’épaule droite et d’une canne du côté gauche, et, de l’arthrose du genou avec prothèse envisagée.Ainsi, la demanderesse explique que l’escalier qui ne comportait q’une rampe côté droit ne lui permettait pas s’en servir pour descendre, et, dès lors, le professionnel de santé aurait manqué de vigilance, d’autant qu’il ne lui tenait pas le bras, ce qui aurait entraîné sa chute dans la salle d’attente.
— à titre subsidiaire, sur la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil, s’agissant d’une chute dans les escaliers, ces derniers auraient joué un rôle anormal puisqu’elle sortait d’une séance de kinésithérapie et que ceux-ci ne disposeraient pas d’un dispositif de sécurité antidérapant.
— sur l’indemnisation de ses préjudices, ces derniers seraient établis et justifiés dans leur quantum, étant précisé qu’au titre de l’aide de la tierce personne, l’indemnité devra être calculée sur la base de 21 euros l’heure, et, au titre du déficit fonctionnel temporaire; sur la base de 25 euros/ jour.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [T] [S] et la MACSF sollicitent :
* à titre principal,
— un débouté des demandes adverses,
— la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*- à titre subsidiaire,
— que les demandes d’indemnisations soient ramenées à de plus justes proportions.
Les défendeurs qui indiquent que lors de la chute de Madame [G], Monsieur [S] n’a pas réussi à l’arrêter, estiment que sur la responsabilité de ce dernier:
— sur la nature de l’obligation de sécurité
A propos de l’article L1142-1 du code de la santé publique (loi du 4 mars 2002), le professionnel de santé n’aurait plus d’obligation de sécurité de résultat, mais une obligation de sécurité de moyens, et, dès lors, la faute de Monsieur [S] ne serait pas établie.
A cet égard, ils font valoir que la demanderesse reconnaissait elle-même dans son assignation l’absence évidente d’une faute et qu’au surplus, la chute s’est déroulée non pas en descente de la victime mais en montée. De plus, il serait démontré que Monsieur [S] lui tenait le bras et qu’elle n’avait pas de problèmes connus des membres inférieurs puisqu’elle venait pour la rééducation du haut du corps et enfin que la chute avait un caractère imprévisible.
— sur la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil,
Il ne serait pas démontré dans cette affaire que la chose a joué un rôle actif dans la chute, d’autant que ledit escalier disposait d’un système anti dérapant et au surplus, la requérante était apte à se déplacer seule. Dès lors, rien n’indiquerait que l’escalier soit à l’origine de la chute.
A titre subsidiaire, en cas de responsabilité retenue, les défendeurs requiérent une indemnisation ramenée à de plus justes proportions, proposant une indemnisation de 15 euros par jour pour les besoins de tierce personne, une indemnité de 1 500,00 euros au titre des souffrances endurées, de 600,00 euros au titre du préjudice temporaire, et, 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, mais ils ne présentes pas d’observation au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent,
La CPAM DE LA SARTHE n’a pas constitué avocat.
La clôture est prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 avec effet différé au 20 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de rendre le présent jugement opposable à la CPAM dans la mesure où cette dernière est appelée à la cause.
Sur la responsabilité de Monsieur [S]
* – sur l’obligation de sécurité
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De plus, en vertu de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, il existe une obligation de sécurité de moyens lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité du patient dans les locaux dans lesquels le professsionnel de santé, c’est à dire en l’espèce, le kinésithérapeute, dispense des soins.
En effet, il n’est pas contesté que Madame [G] avait commencé des séances auprès de Monsieur [S], kinésithérapeute.
Sur les circonstances de sa chute, Madame [G] reproche une attention insuffisante de la part de Monsieur [S] estimant qu’il ne pouvait ignorer son état de santé.
Mais, alors que désormais, elle affirme que son adversaire ne l’aurait pas aidée, la lettre de la MACSF du 11 août 2021 indique “nous constatont que vous avez sollicité de l’aide afin de monter les marches et que Monsieur [S] a répondu favorablement”
Cette situation est d’ailleurs reprise dans un mail de Monsieur [S] adressé à Madame [G] le 7 juin 2021 “je t’avais accompagné dans les escaliers au lieu d’utiliser la rambarde. Il s’agit d’une chute accidentelle.”
Il apparaît donc que le professionnel de santé a satisfait à son obligation de sécurité de moyens.
Sa faute n’est du reste pas caractérisée, ce qui est corroboré dans le rapport d’expertise judiciaire médicale qui confirme que “ madame [G] a chuté dans les escaliers pour une raison inconnue.” .
N° RG 24/01075 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG4
De même, dans le § DISCUSSION ET QUESTIONS DE LA MISSION, le médecin écrit “les causes de cette chute ne sont pas expliquées”,
Or, lors de ces constats il sera pris en considération le fait qu’ils n’ont pas été critiqués lors des opéraions d’exoertise.
De plus, à ce jour, la demanderesse n’apporte pas plus d’éléments permettant de revenir sur ces constats et de déterminer avec certitude les circonstances de la chute, ainsi que sur un prétendu manquement du professionnel de santé, sachant que le fait que cette dernière portait une canne ne suffit pas à justifier de la faute du défendeur, d’autant que la requérante connaissait les marches puisqu’elle se trouvait dans les lieux pour sa seconde séance.
Il sera donc admis que la responsabilité du professionnel de santé n’est pas déterminée sur ce fondement.
* – sur la responsabilité du fait des choses
L’article 1242 du code civil dispose qu'”on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Si la responsabilité du fait des choses exige que soit démontrés un dommage, un chose, un fait actif de la chose et la garde de la chose, il convient de relever que dans cette affaire, l’escalier dans lequel Madame [G] a chuté n’a pas joué de rôle actif. A ce titre, il sera noté que les défendeurs versent aux débats une photo qui prouve que l’ escalier litigieux bénéficie d’un système de sécurité anti dérapant, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse. A cet égard, dans un mail de Monsieur [S] adressé à la demanderesse, ce dernier rappelle que “l’infrastructure de l’escalier ne peut être remise en cause et que le cabinet correspond aux normes ERP et validé par la mairie [Localité 1]”.
En outre, il sera rappelé que les causes de la chute sont inexpliquées et les circonstances en sont inconnues.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que les conditions de la responsabilité du fait des choses sont réunies, à savoir que la chose a joué un rôle actif dans la chute de Madame [G].
*****************
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [S] n’étant pas démontrée, Madame [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens, et, en équité sera condamnée au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à Monsieur [T] [S] et la MACSF la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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