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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 24/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
28 Avril 2025
N° RG 24/04498 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5VX
Code NAC : 50Z
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
C/
[P] [V]
[X] [K] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Février 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), immatriculé au RCS de [Localité 20] sous le numéro 495 120 008 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Miguel BARATA, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [K] épouse [V], demeurant [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame [V] sont propriétaires des lots n° 497, 702 et 2280 de l’immeuble en copropriété dit « [Adresse 19] », [Adresse 1] [Localité 18] (Seine [Localité 22]), à savoir un appartement de trois pièces, une cave et un emplacement extérieur de stationnement. Le 21 février 2019, ils ont adressé à la Mairie de [Localité 18] une déclaration d’intention d’aliéner ces lots, libres de toute occupation, au prix de 95.000 €, outre une commission d’agence de 12.000 € à la charge de l’acquéreur.
Le 10 avril 2019, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (ci-après l’EPFIF), délégataire du droit de préemption renforcé de la Mairie de [Localité 18], a exercé ce droit au prix de 41.211 €, en valeur occupée, en ce compris la commission d’agence de 12.000 €. Les époux [V] ont refusé cette proposition le 19 avril 2019, et maintenu le prix initial.
Par requête du 9 mai 2019, l’EPFIF a saisi le Juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de fixation du prix du bien préempté.
Par jugement du 31 mars 2020, définitif à ce jour, le Juge de l’expropriation de la Seine [Localité 22] a fixé à 41.211 € le prix d’acquisition des lots susvisés, en valeur occupée, cave, emplacement de stationnement et parties communes intégrés, frais d’agence non compris, ceux-ci, d’un montant de 12.000 €, étant à la charge de l’EPFIF.
Par exploit du 12 octobre 2021, l’EPFIF a fait sommation à Monsieur et Madame [V] de comparaître le 19 octobre 2021 à 12 heures en l’office notarial « [Adresse 17] » à [Localité 21], aux fins de régulariser le transfert de propriété des biens préemptés. Ces derniers ne s’étant pas présentés, Maître [C] [R], notaire associée de la société Chevreux, a dressé le 19 octobre 2021 un procès-verbal de défaut.
L’EPFIF avait consigné le 1er juillet 2019 à la Caisse des Dépôts la somme de 6.181,65 €. Il a consigné le 19 octobre 2021 la somme de 35.029,35 €.
Par exploit du 13 août 2024, l’EPFIF a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
Condamner Monsieur et Madame [V] à signer l’acte authentique de vente des lots n° 497, 702 et 2280 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 16] [Localité 18], établi par Maître [C] [R], dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,Assortir la décision d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Ordonner qu’à défaut pour Monsieur et Madame [V] de satisfaire à cette injonction à l’issue du délai de 15 jours à compter de la signification, le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente à son profit,Déclarer que ce jugement pourra faire l’objet des formalités de publicité au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent,Condamner Monsieur et Madame [V] à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sandy Chin-Nin, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le droit de préemption a été exercé dans les délais, qu’en raison du refus par les époux [V] du prix proposé, il a régulièrement saisi le juge de l’expropriation, que ce dernier a fixé le prix à la somme de 41.211 € en valeur occupée, frais d’agence de 12.000 € en sus, que ce jugement est définitif, que les époux [V] n’ont pas renoncé à la vente, que celle-ci est donc devenue parfaite, mais que néanmoins ces derniers se sont abstenus d’en signer la réitération. Il considère que cette résistance est abusive, et qu’il est bien fondé à solliciter l’exécution forcée de la vente.
Monsieur [P] [V] et Madame [X] [K] épouse [V], régulièrement assignés respectivement à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 10 février 2025, et mise en délibéré au 28 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, le tribunal renvoie à l’assignation du 13 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-7 du code de l’urbanisme, « En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. »
En l’espèce, il est constant que le jugement du 31 mars 2020 fixant le prix d’acquisition, signifié aux époux [V] le 28 mai 2021, est devenu définitif le 29 juin 2021 à défaut d’appel. Le délai de deux mois suivant le caractère définitif du jugement est expiré le 29 août 2021 sans que les époux [V] se manifestent. Il en découle qu’ils ont accepté le prix fixé par le juge, et que le transfert de propriété des lots visés dans le jugement est acquis à l’EPFIF.
Par ailleurs, l’article L 213-14 du même code dispose que le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, et qu’en cas de non-respect de ce délai, le vendeur peut aliéner librement son bien.
En l’espèce, en refusant de venir signer l’acte authentique de transfert de propriété le 19 octobre 2021, les époux [V] ont bien fait obstacle au paiement qui devait intervenir ce jour-là. L’EPFIF justifie avoir consigné la somme de 6.181,65 € dès le 1er juillet 2019, et celle de 35.029,35 € le 19 octobre 2021 auprès de la Caisse des Dépôts, ce dont les époux [V] ont été dûment informés le 23 juillet 2019 et le 27 octobre 2021.
Il en découle que la totalité du prix d’acquisition fixé par le jugement du 31 mars 2020, soit la somme de 41.211 €, a été consignée dans le délai requis, et que l’EPFIF est bien fondé en sa demande de réalisation forcée de la vente.
Il convient dès lors d’ordonner à Monsieur et Madame [V] de signer l’acte authentique de vente des lots visés dans le jugement du 31 mars 2020 dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’à défaut, le présent jugement vaudra acte authentique de vente au profit de l’EPFIF et devra être publié au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent à l’initiative de l’EPFIF.
De ce fait, la demande d’astreinte ne présente pas d’intérêt, la publication du jugement pouvant intervenir dès l’expiration du délai d’un mois suivant sa signification.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à l’EPFIF la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, le refus des époux [V] de venir signer l’acte authentique de vente le 19 octobre 2021 n’étant en rien justifié. Ces derniers seront condamnés à verser à l’EPFIF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfaite la vente entre Monsieur [P] [V] et Madame [X] [K] épouse [V], demeurant ensemble [Adresse 12] d’une part, et l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), dont le siège est [Adresse 5] d’autre part, portant sur les lots n° 497, 702 et 2280 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 18] (Seine [Localité 22]), cadastré section AS n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 9] et section AT n° [Cadastre 11] et [Cadastre 14] à [Cadastre 15], d’une superficie de 44.693 m², au prix de 41.211 € ;
Ordonne à Monsieur [P] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] de signer l’acte authentique de vente correspondant en l’office notarial « Cheuvreux » [Adresse 10], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de signature dans ce délai, le présent jugement vaudra acte authentique de vente des lots susvisés au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), et devra être publié au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent à l’initiative de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) ;
Déboute l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) de sa demande d’astreinte ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 28 avril 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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