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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/01797
N° Portalis 352J-W-B7I-C37PG
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société AEW COMMERCES EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Sabine CHASTAGNIER de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
NOUS, Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 5 février 2024 à Monsieur [V] [I] et à Madame [O] [C] à la requête de la Société AEW COMMERCES EUROPE, l’affaire étant enrôlée sous le N°RG 24/01797,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024,
Vu le message par RPVA le 18 septembre 2025 par l’avocat de la demanderesse, sollicitant l’interruption d’instance au vu du jugement du tribunal des Activités Economiques et Commerciales en date du 6 juin 2025 prononçant la liquidation judiciaire de [I],
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, l’avocat de la société AEW COMMERCES EUROPE fait valoir, notamment, que par un jugement rendu le 6 juin 2025, le tribunal des Activités Economiques et Commerciales de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société qui a pour effet d’interrompre la présente instance.
L’affaire n’étant plus en état d’être jugée, il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;
Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ;
Constatons l’interruption de l’instance ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 novembre 2025 pour mise en cause des organes de la procédure,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Fait à [Localité 5], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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