Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement du MARDI 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GF7U
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 09 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
M. […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [E] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme MDPH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 septembre 2023, Monsieur [I] [F] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de la Haute-Vienne le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité.
Par courrier du 2 mai 2024, la MDPH de la Haute-Vienne a notifié à Monsieur [F] le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés au motif que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a estimé qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier du 2 mai 2024, le conseil départemental de la Haute-Vienne a notifié à Monsieur [F] le rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 80% et qu’il ne présente pas de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Le 28 juin 2024, Monsieur [I] [F] a saisi la MDPH de la Haute-Vienne d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions.
Par requête du 2 octobre 2024, Monsieur [I] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Limoges d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la MDPH de la Haute-Vienne et aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par courrier du 7 octobre 2024, la MPDH de la Haute-Vienne a été invitée à formuler des observations sur la mise en œuvre d’une expertise.
La MDPH de la Haute-Vienne n’a pas fait valoir ses observations, mais le 12 novembre 2024 elle s’est prononcée sur la demande de recours administratif préalable en émettant un avis favorable pour l’attribution de la carte mobilité inclusion et de l’AAH.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Z] [D] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025.
Par courriel reçu au greffe le 7 janvier 2025, Monsieur [F] a indiqué avoir reçu des notifications favorables de la MDPH, qu’il n’entendait pas donner suite à l’expertise médicale ordonnée mais qu’il entendait maintenir la procédure aux fins de condamnation de la MDPH de la Haute-Vienne à une indemnité de procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [F], par conclusions développées oralement à l’audience du 9 septembre 2025 demande au Tribunal :
— de condamner la MDPH de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 9 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de rejeter la requête de Monsieur [I] [F] tendant au versement de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Monsieur [I] [F] aux dépens.
Elle soutient que le dépôt d’une demande devant le Tribunal judiciaire n’entraîne pas de frais pour le demandeur, que le recours à un avocat n’est pas obligatoire et que Monsieur [F] ne justifie d’aucun frais.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater le désistement de M. [F] s’agissant de sa demande principale au regard de l’attribution par la MDPH de sa carte mobilité inclusion et de l’AAH par décisions du 12 novembre 2024, étant rappelé que sa saisine de la présente juridiction a eu lieu le 2 octobre 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 19 septembre 2023 Monsieur [F] a formulé plusieurs demandes tendant notamment à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité et à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Ces demandes ont été rejetées par décisions du 2 mai 2024, soit près de 7 mois après la demande initiale de Monsieur [F].
Monsieur [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions et, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois, Monsieur [F] a été contraint de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
La MDPH de la Haute-Vienne a, dans le cadre du recours administratif préalable, accordé à Monsieur [F] la carte mobilité inclusion mention priorité et l’allocation aux adultes handicapés par deux décisions du 12 novembre 2024, soit postérieurement à la saisine de la présente juridiction.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’eu égard à la durée des procédures devant la MDPH de la Haute-Vienne, près d’un an et deux mois, Monsieur [F] a été contraint de saisir le tribunal judiciaire en l’absence de décision explicite.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [F] les frais qu’il a dû assumer pour assurer sa défense et il convient donc de condamner la MDPH de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [I] [F] de sa demande principale compte tenu de l’attribution par la MDPH de la Haute-Vienne de l’AAH et de la carte mobilité inclusion ;
CONDAMNE la MDPH de la Haute-Vienne à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe ·
- Garantie ·
- Consommateur ·
- Déclaration publique ·
- Conformité ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Déséquilibre significatif ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Version ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Vélo ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Mutuelle ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Technicien ·
- Vandalisme ·
- Acompte ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Assurances ·
- Salarié
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Trouble ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Location
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Signification ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Assureur ·
- Réserve
- Bitcoin ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Endettement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.