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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWIP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA BARCANE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. CHAPPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er août 2024 (RG n°24/110), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Madame [V] [H], portant sur des désordres affectant un appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 5] à Dol-de-Bretagne. Monsieur [F] [X] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 2 septembre 2025, la SCI BARCANE a fait assigner la société [Adresse 7], la société CHAPPE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), en sa qualité d’assureur de la société CHAPPE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/299) auquel elle demande de rendre commune et opposable à ces dernières les opérations d’expertise confiées par ordonnance de référé du 1er août 2024 à Monsieur [F] [X].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la société [Adresse 7] demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables, sous réserve qu’elles le soient également à la société CHAPPE et à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la société CHAPPE ; Sous cette réserve, lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Madame [V] [H] demande au juge des référés de :
La déclarer recevable en son intervention volontaire ;Dire et juger que la mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] par ordonnance du 1er août 2024 (RG 24/110) sera contradictoire, commune et opposable à la société CHAPPE, à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et à la société [Adresse 7].
Le dossier était évoqué à la première audience utile du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
A l’audience, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société CHAPPE n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de Mme [H]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de dire recevable l’intervention volontaire de Mme [H], demanderesse à la mesure d’expertise ordonnée par décision du 1er août 2024.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment le pré-rapport établi par l’expert judiciaire le 8 juillet 2025, la SCI LA BARCANE justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de :
La société [Adresse 7], en sa qualité d’agent immobilier intervenue dans la vente entre la SCI LA BARCANE et Madame [H] ; La société CHAPPE ayant réalisé des travaux de consolidation du plancher sous la zone de la salle de bain en 2019, ainsi que son assureur la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la SCI BARCANE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de Mme [H] ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [X] par ordonnance du 1er août 2024 (RG n°24/110) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés [Adresse 7], CHAPPE et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ès qualités d’assureur de la société CHAPPE ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés [Adresse 7], CHAPPE et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI BARCANE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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