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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 mars 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 25 Mars 2026
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4IZ
DEMANDERESSES
Madame [T] [W] [X]
née le 31 Juillet 1957 à [Localité 1] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [V] [B]
née le 29 Mai 1935 à [Localité 3] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société JB RENOV
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Société OCT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé en date des 29 et 30 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [T] [Z] et Madame [V] [B] ont fait citer la société JB RENOV et la société OCT, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise ordonnées le 20 décembre 2024 aux désordres nouveaux affectant l’ouvrage réalisé dans leur maison, à savoir les infiltrations constatées en pied de cloison de la chambre aménagée dans l’ancien garage et les désordres électriques affectant de manière générale l’installation du garage rénové et les éléments d’équipement reliés à l’installation ou qui devraient l’être mais qui ne fonctionnent pas.
Les sociétés JB RENOV et OCT, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Les demanderesses expliquent avoir acquis une maison sur la commune de [Localité 7] (26) fin 2022. Elles ont décidé d’aménager le garage en chambre parentale et ont fait appel à la société ILLICO TRAVAUX en avril 2023 qui leur a transmis un devis émanant de la société JB RENOV et de la société OCT.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins d’examiner les désordres décrits et a désigné Monsieur [L] [J] pour y procéder.
En cours d’expertise, de nouveaux désordres sont apparus, les demanderesses souhaitent les inclure dans la mission confiée à l’expert judiciaire.
Sur la demande d’extension d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel qu’encore une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée ;
Il est ainsi à relever qu’effectivement la partie demanderesse a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que de nombreux désordres électriques ont été constatés ainsi que des infiltrations en pied de cloison de la chambre aménagée ; que l’expert a constaté l’aggravation des désordres ;
Les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
La partie demanderesse a l’origine de cette demande fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
Les dépens suivront le sort du principal sans qu’il y ait lieu en conséquence à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024, RG n°24/00840 ayant désigné Monsieur [L] [J] en qualité d’expert ;
Etendons la mission de l’expert à l’examen des nouveaux désordres constatés, soit aux infiltrations en pied de cloison de la chambre aménagée dans l’ancien garage et aux désordres électriques affectant de manière générale l’installation du garage rénové et les éléments d’équipement reliés à l’installation, ou qui devraient l’être et ne fonctionnent pas ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à chacune des parties les frais irrépétibles et disons que les dépens suivront le sort du principal.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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