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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 27 mai 2024, n° 20/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/02955 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U6CY
Jugement du 27 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES,
vestiaire : 2175
Me Fabien RAJON,
vestiaire : 1341
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 27 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (38)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabien RAJON et Maître Armel JUGLARD, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
La société BPCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alain BARBIER de la SELARL INTER BARREAUX D’AVOCATS BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société PURFER, SAS, venant aux droits de la société PURFER TRANSPORT, société radiée le 03 décembre 2019, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ISÈRE, ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La SOCIETE ENTREPRISE GUYONNET, EURL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2014, Monsieur [M] [X], chauffeur conducteur salarié de la société PURFER TRANSPORT, s’est rendu sur un chantier de démolition attribué à la société ENTREPRISE GUYONNET, pour y charger une benne de ferrailles remplie par Monsieur [E] [J], auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination [J] [E] RECYCLAGE. Il l’a ensuite transportée sur le site de la société PURFER pour procéder à son déchargement. Au moment d’ouvrir les portes de la benne, la barre de verrou horizontale a violemment heurté son visage, provoquant un très sévère traumatisme crânien. Monsieur [X] conserve aujourd’hui d’importantes séquelles, dont la perte de l’usage d’un œil.
En 2019, Monsieur [X] s’est rapproché de la société BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [J] [E] RECYCLAGE, qui a contesté toute responsabilité de son assurée. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte d’huissier signifié les 18 et 19 mai 2020, Monsieur [M] [X] a fait assigner en garantie la SA BPCE IARD, outre la CPAM de l’Isère, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par exploit du 22 juin 2021, la SA BPCE IARD a fait assigner en intervention forcée la SARL ENTREPRISE GUYONNET et la SAS PURFER, tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit universel de la société PURFER TRANSPORT. La jonction a été ordonnée le 30 août 2021.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge de la mise en état a :
Rejeté la demande de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’assureur invoquées par la société ENTREPRISE GUYONNET Condamné la société ENTREPRISE GUYONNET aux dépens de l’incident et aux frais non répétibles au profit de la société BPCE IARD.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, Monsieur [M] [X] sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER son action directe contre la BCPE recevable et bien fondée
Avant dire droit, DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle
Lui ALLOUER la somme de 30 000 euros à valoir sur son indemnisation
RESERVER les dépens
En tout état de cause,
CONDAMNER la BPCE à indemniser l’intégralité de son préjudice (sommes à définir après consolidation et réception du rapport d’expertise)
CONDAMNER la BPCE à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la BPCE aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, et 1240 du code civil, Monsieur [X] exerce une action directe contre la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [J]. Se prévalant des résultats de l’enquête pénale et de l’enquête de l’inspection du travail, il considère que l’unique cause de son accident réside dans la faute commise lors du remplissage de la benne. Il reproche à Monsieur [J] d’y avoir entassé la ferraille avec excès, d’y avoir entreposé des morceaux surdimensionnés, le tout au point d’en déformer les parois et les portes arrière, ce qui a eu pour effet de mettre sous tension le système de déverrouillage.
Monsieur [X] réfute toute faute personnelle, estimant avoir respecté l’ensemble des règles de sécurité applicables à l’opération de déchargement. Il considère également qu’aucune faute inexcusable de son employeur n’est caractérisée.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la SA BPCE IARD sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes
Le CONDAMNER aux dépens de l’instance
JUGER que la responsabilité de l’accident survenu le 23 juin 2014 est imputable à la société PURFER SAS, en sa qualité d’ayant droit universel de l’ex-société PURFER TRANSPORT, à concurrence de 70%, et à la société PURFER SAS, en son nom personnel, à concurrence de 30%
ORDONNER en conséquence sa mise hors de cause
DEBOUTER la CPAM de l’Isère de toutes ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de l’accident survenu le 23 juin 2014 est imputable à la société PURFER SAS, en sa qualité d’ayant droit universel de l’ex-société PURFER TRANSPORT, à concurrence de 70%, à la société PURFER SAS, en son nom personnel, à concurrence de 15%, et à la société ENTREPRISE GUYONNET à concurrence de 15%
ORDONNER en conséquence sa mise hors de cause
DEBOUTER de plus fort la CPAM de l’Isère de toutes ses demandes
En tout état de cause, JUGER mal fondées les demandes de condamnations de la CPAM de l’Isère à défaut de liquidation définitive du préjudice de Monsieur [J] [sic] et la débouter de plus fort de toutes ses demandes, en ce compris celle relative aux frais irrépétibles
CONDAMNER la SAS PURFER à lui payer la somme de 8 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE IARD conteste toute responsabilité de son assurée, qui était dépendante de la société ENTREPRISE GUYONNET, laquelle ne lui a fourni aucune instruction.
Elle observe qu’aucun protocole de sécurité n’a été élaboré d’une part entre les sociétés ENTREPRISE GUYONNET et PURFER TRANSPORT concernant les opérations de chargement, d’autre part entre les sociétés PURFER TRANSPORT et PURFER concernant les opérations de déchargement, et ce au mépris des dispositions spécifiques des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail.
Elle soutient également que la société PURFER TRANSPORT, en qualité d’employeur de Monsieur [X], a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, en ne prenant aucune mesure pour lutter contre le risque identifié de mouvement intempestif des barres d’ouverture de portes de bennes. En conséquence, elle estime qu’un partage de responsabilité entre l’employeur et les autres tiers mis en cause doit être déterminé par le tribunal.
Par ailleurs, elle estime que la CPAM ne peut d’ores et déjà exercer son recours subrogatoire puisque le préjudice de Monsieur [X] n’a pas été liquidé.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, la SAS PURFER, en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de la société PURFER TRANSPORT, sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la BPCE IARD de toute demande à l’encontre de la société PURFER venant aux droits de la société PURFER TRANSPORT
REJETER la demande de la BPCE IARD tendant à faire fixer à 70% la part de responsabilité de la société PURFER venant aux droits de la société PURFER TRANSPORT
REJETER la demande de la BPCE IARD tendant à faire fixer à 30% ou subsidiairement à 15% la responsabilité de la société PURFER
DEBOUTER la société BPCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la BPCE IARD à verser à la société PURFER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la BPCE IARD aux entiers dépens d’instance.
La société PURFER, venant aux droits de la société PURFER TRANSPORT, employeur de Monsieur [X], conclut au rejet des demandes de la société BPCE IARD, soulignant qu’aucune action ne peut être exercée contre elle sur le fondement du droit commun et qu’aucun partage de responsabilité n’est justifié dès lors qu’elle n’a commis aucune faute intentionnelle au sens des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Elle considère que l’accident a été uniquement causé par la faute de Monsieur [J], établie par les enquêtes de la police et de l’inspection du travail.
Par ailleurs, la société PURFER, en son nom personnel, estime ne pas encourir de responsabilité en tant qu’entreprise d’accueil du déchargement dès lors qu’elle avait bien mis en place un protocole de sécurité avec la société PURFER TRANSPORT et que l’accident trouve son origine dans les opérations de chargement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la SARL ENTREPRISE GUYONNET sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la société BPCE IARD de toute demande
CONDAMNER la société BPCE IARD à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société BPCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
La SARL ENTREPRISE GUYONNET explique avoir contracté avec la société PURFER, laquelle a organisé seule, avec sa filiale PURFER TRANSPORT, le chargement, le transport et le déchargement de la ferraille. Elle réfute donc la qualité d’entreprise d’accueil ou utilisatrice, au sens des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail invoqués par la société BPCE IARD, et conteste avoir eu l’obligation d’élaborer un protocole de sécurité pour les opérations de chargement. Au demeurant, elle estime que l’absence de protocole est sans lien de causalité avec l’accident de Monsieur [X] qui s’est déroulé en phase de déchargement.
Par ailleurs, elle conteste toute responsabilité au titre du remplissage de la benne, à supposer qu’elle soit en lien avec l’accident, exposant que Monsieur [J] a agi en toute indépendance dans le cadre d’une prestation de découpe et d’évacuation de la ferraille.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, la CPAM du Rhône agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira aux fins d’expertise médicale de Monsieur [X] ayant pour missions celles formulées par ce dernier
DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage
CONDAMNER la SA BPCE à réparer les conséquences des dommages causés à Monsieur [X] en raison de la faute de son assuré, Monsieur [J]
A titre principal,
CONDAMNER la SA BPCE à lui payer une provision de 871 252,45 € à valoir sur ses débours définitifs, somme décomposée comme étant 241 208,87 € au titre des dépenses de santé actuelles, 67542,24 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 562 501,34 € au titre du déficit fonctionnel
RESERVER ses droits s’agissant des prestations qu’elle a versées ou qu’elle sera amenée à verser en lien avec l’accident dont a été victime Monsieur [X] le 24 juin 2014
RESERVER ses droits au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion dans l’attente de la consolidation de Monsieur [X]
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la SA BPCE et les sociétés ENTREPRISE GUYONNET, PURFER et PURFER TRANSPORT à lui payer une provision de 871 252,45 € à valoir sur ses débours définitifs
A titre infiniment subsidiaire,
RESERVER ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise s’agissant à la fois des prestations versées et de l’indemnité forfaitaire de gestion
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA BPCE à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER la SA BPCE aux entiers dépens.
A titre principal, la CPAM considère, comme Monsieur [X], que l’origine de l’accident provient du remplissage de la benne par Monsieur [J], de sorte que la société BPCE IARD doit sa garantie.
Subsidiairement, si le tribunal retient d’autres responsabilités, la CPAM conclut à une condamnation in solidum et à la répartition de sa demande de provision en fonction des degrés de responsabilité retenus.
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, elle entend exercer son recours subrogatoire et réclame à ce stade une provision de 871 252,45 euros à valoir sur ses débours définitifs.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la garantie due par la société BPCE à Monsieur [X]
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] ne conteste pas le principe de l’action directe exercée à son endroit par Monsieur [X]. Cependant, elle rappelle à juste titre que le bien fondé de cette action implique de démontrer la responsabilité de l’assuré.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [X] reproche à Monsieur [J] d’avoir entassé et écrasé la ferraille au fond de la benne, au point d’en déformer les parois, lesquelles ont tiré sur les portes arrière jusqu’à les écarter et mettre sous tension le système d’ouverture. Il estime que le ferrailleur a forcé pour faire entrer dans le caisson des pièces métalliques surdimensionnées. Il affirme que la libération brutale de la pression exercée sur les portes arrière a entraîné un retour incontrôlable de la barre de maintien horizontale, qui est venue subitement le heurter au visage.
Pour la clarté de l’exposé, il convient de distinguer la notion de « remplissage » de la benne, opération réalisée par Monsieur [J] consistant à entreposer les ferrailles issues de la démolition dans la benne, du « chargement de la benne », action exécutée par Monsieur [X] consistant à hisser cette benne du sol sur le châssis du camion.
Monsieur [X] se réfère principalement à l’enquête de police. Le procès-verbal de saisine (n°2014/30766) rapporte les constatations suivantes : « Sur la benne, constatons que celle-ci est déformée par son contenu. Les parois latérales sont bombées des deux côtés. Les portes arrière de la benne sont aussi sous pression à cause du contenu de la benne. En effet constatons un écartement entre les deux portes laissant passer le jour, signe de la pression exercée par les ferrailles sur la benne. La barre horizontale d’ouverture de la porte gauche de la benne est dégoupillée. Celle-ci n’est plus tenue attachée par la goupille contre la porte (…). La barre horizontale d’ouverture de la porte gauche est perpendiculaire à la porte. Cette position indique que le conducteur a tenté d’ouvrir cette porte en débloquant cette barre. Cette barre horizontale est rattachée à une barre verticale qui, lorsqu’elle est débloquée et tirée, permet de faire tourner la barre verticale. Aux extrémités de la barre verticale, on trouve un crochet de fermeture. En haut, le crochet de fermeture est toujours en position fermée, alors que celui du bas est ouvert. Lorsque la barre verticale tourne normalement, elle doit déverrouiller le crochet haut et bas de la benne. Le dégoupillage de la barre horizontale a fait tourner la barre verticale entraînant le déverrouillage du crochet du bas, mais pas celui du haut. Le système étant sous tension à cause du chargement contre les portes, le dégoupillage a libéré la force exercée. Constatons que la barre verticale est tordue en son point haut en raison de la tension exercée dessus par la charge. »
Le deuxième procès-verbal de transport-constatations a été dressé en présence de l’inspection du travail. Ayant grimpé à une échelle, l’enquêteur note la ferraille entassée au fond de la benne, occasionnant sa déformation. Il précise : « le poids de la ferraille pousse sur les parois latérales et sur les portes arrière. Constatons de très longues tiges de fer venant pousser les portes arrière de la benne. Le contenu a été écrasé au fond de la benne mais il ne dépasse pas de la hauteur de la benne. Les parois de la benne déformées par la pression de la ferraille ont tiré sur les portes arrière de la benne entraînant un écartement entre les deux portes et la mise sous tension du système d’ouverture de la porte arrière de la benne. »
Le demandeur produit des photographies en pièce 15 de son bordereau, dont l’origine n’est pas mentionnée de sorte qu’il n’est pas certain qu’elles soient issues de l’enquête pénale. Néanmoins, elles semblent correspondre au camion conduit par Monsieur [X] dans les instants après l’accident et l’intervention des secours. Si le contenu de la benne n’est pas visible, la déformation de ses parois est perceptible sans que la cause n’en soit d’emblée identifiable. De même, il apparaît que les portes arrière ne sont pas jointives.
Ces images sont à mettre en perspective avec le constat d’huissier dressé le 26 juin 2014 à la demande de la société PURFER TRANSPORT, après que la ferraille ait été déchargée. L’huissier indique que les parois latérales du caisson, vide, sont déformées, ventrues, que les deux portes arrière sont fermées et jointives sur toute leur hauteur. Cependant, à ce procès-verbal sont agrafées plusieurs photographies dont l’auteur n’est pas précisé, qui montrent le camion en cause avec des portes tantôt jointives, tantôt incomplètement jointives. De plus, l’huissier procède à des constatations sur un tas de ferraille qui lui est désigné par la société PURFER TRANSPORT comme ayant été extrait de la benne chargée par Monsieur [X] le 23 juin 2014 sans que ce point ne puisse être vérifié.
Parallèlement, la société ENTREPRISE GUYONNET produit le procès-verbal de l’audition de Monsieur [E] [J], réalisée par les enquêteurs le 2 février 2018 (procès-verbal n°2017/62583). Le ferrailleur explique avoir uniquement utilisé une cisaille. Il affirme avoir « sûrement » placé en biais les deux morceaux de tôle dont la largeur excédait celle de la benne, sans les avoir tassés, auquel cas ils auraient été pliés. Il soutient avoir demandé à Monsieur [X] de monter à l’avant de la benne pour en vérifier le contenu. Il ajoute que le chauffeur lui a fait remarquer la présence d’une tôle de bardage vers l’avant du caisson et lui a demandé de rajouter un morceau de ferraille lourde (type IPN) afin d’éviter qu’elle ne s’envole sur l’autoroute. Par ailleurs, Monsieur [J] note que, pour les besoins du chargement sur le camion, la benne a dû être inclinée à 45 degrés ce qui a pu provoquer un glissement de la ferraille. Il observe que la benne était déjà déformée lorsqu’il a commencé le chantier le 18 juin 2014 et que les traces de peinture bleue ont pu être transférées au cours des quatre jours de remplissage.
En présence de ces points de vue contradictoires, le tribunal déplore qu’au-delà des constatations précitées et de quelques auditions, l’intégralité de l’enquête pénale n’est pas versée au débat, ses extraits étant d’ailleurs disséminés au fil du bordereau de pièces du demandeur.
En dépit de cette incomplétude, il ressort du procès-verbal n°2017/62583 que le procureur de la République a envisagé une poursuite pénale contre les sociétés PURFER TRANSPORT et DUMOULIN (fabricant de la benne) pour des délits de blessures involontaires dans le cadre du travail et par personne morale, et ce sur la base des conclusions émises par la DIRECCTE (inspection du travail). En ce sens, aucune infraction pénale ne semble avoir été relevée contre Monsieur [J].
De plus, le tribunal s’étonne qu’aucune partie, à commencer par Monsieur [X], ne produise le rapport d’enquête de la DIRECCTE. Contrairement à ce que le demandeur développe dans ses écritures, le seul procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire rapportant ses constatations en présence des agents de l’inspection du travail (sa pièce n°3) ne saurait s’assimiler à l’analyse et aux conclusions de l’administration. Ainsi, il n’est aucunement établi que celle-ci a relevé des infractions au code du travail ou au code pénal à l’encontre de Monsieur [E] [J].
A l’inverse, il se déduit de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rendu le 26 juillet 2018 que le directeur régional de la DIRECCTE a, sur rapport de l’inspecteur du travail, valablement mis en demeure la SA PURFER TRANSPORTS dès le 28 juillet 2014 d’avoir à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des bennes utilisées pour le transport de ferrailles, et ce dans un délai de quatre mois.
La juridiction administrative expose qu’au regard « des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’une réunion tenue le 25 juin 2014 et du rapport de l’inspecteur du travail [à la] DIRECCTE, que la cause directe de l’accident tient à ce que la benne avait été chargée en tassant très fortement les ferrailles, en particulier du côté des portes, la pression ainsi exercée ayant provoqué le déplacement intempestif de la barre d’ouverture lors de sa manipulation en vue de l’ouverture de la porte », mais elle en déduit que l’accident révèle l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs au sens de l’article L. 4121-1 du code du travail. Ainsi, la méthode de remplissage de la benne par Monsieur [J] n’est ni évoquée, ni critiquée. Il s’en déduit que, pour la cour, elle n’apparaît pas de nature à exonérer l’employeur de ses obligations.
D’autant qu’il ressort des auditions de Monsieur [G], responsable de site pour la société PURFER devant précisément veiller au déchargement des ferrailles, et de Monsieur [U], directeur délégué de la société PURFER TRANSPORT, que des accidents similaires s’étaient déjà produits, avec une moindre gravité.
En tout état de cause, si le remplissage a anormalement déformé les parois de la benne et disjoint les portes arrière, force est de constater qu’aucune observation, ni précaution n’a été émise lors du chargement ou du déchargement de ladite benne.
Il résulte de ce qui précède que si, factuellement, l’accident a été provoqué par un mouvement intempestif de la barre horizontale de verrouillage de la porte arrière gauche de la benne, causé par une libération soudaine de la pression exercée par la ferraille, il ne ressort pas suffisamment des pièces versées au débat que Monsieur [J] a commis une faute lors du remplissage engageant sa responsabilité civile.
Par conséquent, les demandes d’expertise et de provision dirigées par Monsieur [X] contre la société BPCE IARD, en application de l’action directe, doivent être rejetées. Il s’en suit que les développements et les prétentions relatifs aux causes d’exonération et au partage de responsabilités sont sans objet.
Sur la demande de provision de la CPAM
Vu l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale
Compte tenu de l’absence de consécration de la responsabilité de Monsieur [J], les prétentions de la CPAM dirigées contre la société BPCE IARD doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [X] aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [X] et la CPAM du Rhône, qui succombent, doivent être déboutés de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. La prétention au même titre formée par la société BPCE IARD contre la société PURFER doit également être rejetée.
La SA BPCE IARD sera condamnée à verser la somme de 2000 euros chacune à la SAS PURFER et la SARL ENTREPRISE GUYONNET.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de ses demandes
DEBOUTE la CPAM du Rhône de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens
DEBOUTE Monsieur [M] [X] et la CPAM du Rhône de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SA BPCE IARD de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA BPCE IARD à verser la somme de 2 000 euros à la SAS PURFER en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA BPCE IARD à verser la somme de 2 000 euros à la SARL ENTREPRISE GUYONNET en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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