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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. c, 27 juin 2024, n° 22/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 2 – JAF Cabinet C
DU 27 Juin 2024
N° RG 22/02871 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JMG5
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[U] [L] C/ [I] [Y], [O] [F] [C] épouse [L]
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 22 Février 2024 mis en délibéré au 15 Mai 2024, lequel délibéré a été prorogé au 27 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à M. [U] [L] (LRAR)
1 expédition à Mme [I] [Y], [O] [F] [C] épouse [L] (LRAR)
1 copie exécutoire [10] (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Elisa KONOPKA
1 copie exécutoire à Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (59)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [I] [Y], [O] [F] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire
et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU l’assignation en divorce du 15 avril 2022 ;
VU le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux et contresignée par avocat le 13 janvier 2023 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce entre:
Madame [I] [Y] [O] [F] [C] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (CAMEROUN)
et Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (NORD)
mariés le [Date mariage 2] 2009 dans la commune de [Localité 9] (NORD)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11];
INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à saisir au besoin le notaire de leur choix et DIT qu’à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs bien à la date
de la demande en divorce, soit à la date du 15 avril 2022 ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] [O] [F] [C] de sa demande d’autorisation à faire usage du nom de son époux à l’issue du divorce et DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux à l’issue du divorce ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] [O] [F] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande de condamnation de Madame [I] [Y] [O] [F] [C] à lui verser des dommages-intérêts ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les père et mère ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— obtenir l’accord de l’autre pour la sortie de l’enfant du territoire français, lieu de résidence habituelle de celui-ci.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Monsieur [U] [L] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n’ayant pas la résidence habituelle peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux.
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement de Madame [I] [Y] [O] [F] [C] s’exercera selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h, à charge pour la mère de confirmer au père par tout moyen, au moins 48 heures à l’avance qu’elle exercera son droit de visite et d’hébergement et DIT que sauf meilleur accord entre les parties, à défaut de cette confirmation, elle sera réputée avoir renoncé à son droit pour la période considérée ;
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,à charge pour la mère de confirmer au père par tout moyen, au moins 15 jours avant le premier jour de la période quelle exercera son droit de visite et d’hébergement et DIT que sauf meilleur accord entre les parties, à défaut de cette confirmation, elle sera réputée avoir renoncé à son droit pour la période considérée ;
pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour la mère de confirmer au père par tout moyen, au moins un mois avant le premier jour de la période à l’exception de l’été 2024, qu’elle exercera son droit de visite et d’hébergement et DIT que sauf meilleur accord entre les parties, à défaut de cette confirmation, elle sera réputée avoir renoncé à son droit pour la période considérée ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher et le ramener ;
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ;
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
— pour les périodes de congés scolaires, la période débutera pour la première moitié à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de la scolarité et pour la seconde période à partir de 10 heures le deuxième dimanche des vacances correspondant à la moitié de la période, l’enfant étend ramené au domicile du parent hébergeant le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] [O] [F] [C] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 70 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
PRECISE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT qu’il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de yyy chaque année le 1erjanvier , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les frais médicaux non remboursés seront supportés par moitié par chacun des parents sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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