Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 9 déc. 2025, n° 25/10041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/10041 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6ND
Minute n° 25/00809
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 09 décembre 2025,
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Agen en date du 23 octobre 2024 ayant prononcé une interdiction du territoire français à titre définitif à l’encontre de M. [V] [N] ;
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 03 décembre 2025 notifié à M. [N] [V] le 05 décembre 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [N] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 08 décembre 2025, reçue le 08 décembre 2025 à 10h32 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [V]
né le 05 avril 1985 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me MATHILDE FAILLE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué,
En présence de M. [Y] [J], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, qui a prêté serment conformément à la loi,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me MATHILDE FAILLE en ses observations.
M. [N] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 05 décembre 2025 à 09h38 et pour une durée de 96 heures.
I – Sur le recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative
A l’audience, le conseil de M. [N] [V] a indiqué se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, mais maintenir le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, de défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et d’une erreur manifeste d’appréciation.
— Sur le moyen, pris en ses trois branches, tiré d’une insuffisance de motivation, du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de M. [N] [V] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative encourrait les griefs d’insuffisance de motivation, du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que son client présenterait des garanties de représentation.
Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Ainsi, la légalité d’un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, n° 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon).
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ".
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
En l’espèce, si M. [N] [V] fait état à l’audience, tout comme il l’avait fait lors de son audition préalable du 19 novembre 2025, du fait qu’il avait une compagne, Mme [F] [P], depuis deux ans, laquelle serait domiciliée dans le [Adresse 3] à [Localité 4], il n’en connait pas l’adresse et n’a fourni aucun document justificatif. Par ailleurs, s’il fait état du fait qu’il est père d’un enfant de 4 ans, né d’une précédente union, il n’apporte aucun justificatif et a même indiqué lors de son audition préalable qu’il n’avait pas reconnu l’enfant.
Ces éléments permettent d’établir que M. [N] [V] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, comme le relève justement la préfecture dans l’arrêté querellé.
Par ailleurs, s’agissant du fait que M. [N] [V] souffre d’une pancréatite aigüe, étant entendu qu’il verse lors de l’audience du 9 décembre 2025 des éléments médicaux, il avait indiqué lors de son audition préalable du 19 novembre 2025 en réponse à la question qui lui avait été posée qu’il ne se sentait pas vulnérable. A toutes fins, il convient de relever que le compte-rendu du scanner abdomen-pelvis daté du 3 septembre 2025 remis lors de l’audience du 9 décembre 2025 mentionne une « absence d’anomalie pancréatique ».
Dès lors, il convient de considérer qu’aucun document ou justificatif produit ne permet d’affirmer que l’état de santé de M. [N] [V] serait actuellement incompatible avec son maintien en rétention et l’intéressé ne démontre aucunement que le suivi médical dont il peut bénéficier au sein du centre de rétention, conformément à l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait insuffisant ou inadapté.
Il s’ensuit qu’en décidant du placement en rétention du susnommé, la préfecture, après avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation et de l’éventuelle vulnérabilité de M. [N] [V], et motivé sa demande, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II – Au fond
Le conseil de M. [N] [V] soutient que l’éloignement de ce dernier n’est pas possible eu égard à la jurisprudence tirée de l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour de justice de l’union européenne, la mesure violant son droit à une vie de famille.
De la même manière que ce qui a été précédemment développé, en l’absence de précisions et de document justifiant de la situation conjugale de M. [N] [V] et du fait qu’il ne justifie d’aucune relation avec son fils qu’il n’a pas reconnu, il n’y a pas lieu de considérer que la mesure d’éloignement porte atteinte à son droit à une vie de famille.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE parvenue à notre greffe le 08 décembre 2025 à 10h32.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullité et les irrégularités de procédures soulevées ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [N] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09 décembre 2025 à 09h38 ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 5]) ;
RAPPELONS à M. [N] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 09 décembre 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 09 décembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me MATHILDE FAILLE
Le 09 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [N] [V], par l’intermédiaire du Directeur du CRA et par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 09 décembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [Y] [J], interprète en langue arabe
Le 09 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me MATHILDE FAILLE
Avocat de M. [N] [V]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE C/ [N] [V]
N° RG 25/10041 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6ND
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me MATHILDE FAILLE
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 09 Décembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 09 Décembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Recours contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Comités
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Exécution provisoire ·
- Service médical ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Exécution
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commission départementale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur ·
- Ad hoc ·
- Ès-qualités ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Constitution ·
- Révocation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Fins
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Information ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ferraille ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Responsabilité ·
- Chargement ·
- Entreprise ·
- Sécurité ·
- Action directe ·
- Demande ·
- Cause
- Sport ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Détériorations ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.