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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 4 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 28]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6EA
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 04 juin 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des débats et de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier lors du délibéré
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la S.A.R.L. [6], [19] à l’encontre des mesures imposées par la [10]
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Monsieur [H] [I],
né le 14/09/1989 à [Localité 20] (Maroc)
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [J] épouse [I],
née le 08/05/1993 à [Localité 15] (Italie)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS :
S.A.R.L. [6], [19]
[Adresse 3]
représentée par Me MASDEU Julie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
S.E.L.A.R.L. [13]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 9]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 11]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [27] [Localité 9]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 23 décembre 2024, la SARL [6] (agence gestionnaire du logement ayant été occupé par les débiteurs) a contesté les mesures imposées le 5 décembre 2024 par la Commission de Surendettement du Puy-de-Dôme pour le traitement de la situation de surendettement de [H] [I] et de [F] [J] épouse [I].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l’audience, [U] [M] et [Y] [R] (anciens bailleurs des débiteurs) contestent également les mesures imposées par la Commission de Surendettement. Ainsi, ils demandent au Juge des Contentieux de la Protection de fixer leur créance à la somme de 16.307 euros et d’augmenter les mensualités de remboursement fixées par la Commission de Surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
Bien que régulièrement avisés, [H] [I] et [F] [J] épouse [I] n’ont pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, [U] [M] et [Y] [R] sollicitent la fixation de leur créance à la somme de 16.307 euros comprenant les éléments suivants :
— 1.443 euros au titre du remplacement d’une baie vitrée
— 1.443 euros au titre du remplacement d’une vitre cassée
— 5.312,77 euros au titre d’un arriéré locatif (ordonnance de référé du 9 août 2024)
— 4.489,24 euros au titre de l’indemnité d’occupation du mois de juin 2024 jusqu’au départ du locataire en septembre 2024
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (ordonnance de référé du 9 août 2024)
— 3.119,81 euros au titre de frais de remise en état de l’appartement
Cependant, il y a lieu de constater que [U] [M] et [Y] [R] ne produisent aucun état des lieux de sortie de sorte qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’une quelconque créance au titre de réparations locatives. Pour le surplus de leur créance, celle-ci apparait fondée sauf à limiter le montant sollicité au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 4.040,31 euros correspondant aux sommes dues pour les mois de juin 2024, juillet 2024 et août 2024 augmentées du prorata de l’indemnité d’occupation pour le mois de septembre 2024 (départ du locataire au 18 septembre 2024). Compte tenu de ce qui précède, la créance de [U] [M] et de [Y] [R] sera fixée à la somme de 9.853,08 euros.
En l’absence d’autre contestation sur ce point, les créances envers [H] [I] et [F] [J] épouse [I] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 5 décembre 2024.
En application de l’article L. 733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 du Code de la Consommation dispose que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du Code de la Consommation, la capacité mensuelle de remboursement d'[H] [I] et [F] [J] épouse [I] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de [H] [I] et [F] [J] épouse [I] s’établissent comme suit :
Salaire : 2.345 eurosIndemnités de chômage : 378 eurosPrestations familiales : 342 eurossoit un total de : 3.065 euros ;
— [H] [I] et [F] [J] épouse [I] sont mariés et ont deux enfants à charge. Outre les charges usuelles de la vie courante, ils doivent faire face aux charges suivantes :
Logement : 814 eurosImpôts : 46 eurosEnfants : 132 eurossoit un total de : 992 euros
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1.122,24 euros.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1.775 euros.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 298 euros.
— L’endettement total de [H] [I] et [F] [J] épouse [I] s’élève à 60.357,34 euros environ.
Il en résulte que la mobilisation de cette capacité de remboursement des débiteurs ne permet pas d’apurer l’ensemble de leurs dettes dans le délai de quatre-vingt-quatre mois correspondant au maximum légal de sept ans prévu par le Code de la Consommation. Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. Sur ce point, il convient de préciser que, conformément à l’article L. 711-6 du Code de la Consommation, la dette de logement sera traitée prioritairement par rapport aux créances des établissements de crédit.
L’article L. 733-3 du Code de la Consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder sept ans. Il en résulte que si le cadre temporel de sept ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de [H] [I] et [F] [J] épouse [I] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Compte-tenu de l’importance de l’endettement de [H] [I] et [F] [J] épouse [I] par rapport à leur capacité de remboursement et compte tenu du fait que leur endettement sera très loin d’être apuré à l’issue du plan, il convient de dire que les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiements seront imputés sur le capital.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, [H] [I] et [F] [J] épouse [I] devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de [H] [I] et [F] [J] épouse [I] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers [H] [I] et [F] [J] épouse [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 5 décembre 2024, à l’exception de la créance suivante :
— [6] ([U] [M] et [Y] [R]) qui sera retenue à la somme de 9.853,08 euros
DIT que les dettes de [H] [I] et [F] [J] épouse [I] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2025
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de [H] [I] et [F] [J] épouse [I] sera effacé,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre [H] [I] et [F] [J] épouse [I] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de [H] [I] et [F] [J] épouse [I] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit d'[H] [I] et [F] [J] épouse [I] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, [H] [I] et [F] [J] épouse [I] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE qu'[H] [I] et [F] [J] épouse [I] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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