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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 22/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00895 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXD2
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [9] et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Yann PREVOST
Le
JUGEMENT RENDU
LE 28 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] salariée Madame [A] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE – dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [T], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [H] [W], en date du 26 septembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 26 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 28 Novembre 2024, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [N] a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2020.
Suivant la déclaration d’accident du travail établie le 21 juillet 2020, Madame [A] [N] a été victime d’un choc psychologique lorsqu’un client se serait emporté, l’aurait violemment insultée puis aurait tenté de la frapper alors qu’elle était à la caisse d’un magasin et qu’elle lui avait demandé de sortir touts les paquets de bonbon de son caddie.
Le certificat médical établi le 20 juillet 2020 par le Docteur [K] fait état d’un « Traumatisme psychologique majeur par agression verbales, injures, menaces, sur son lieu de travail. »
La [4] ([6]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 18 juillet 2020.
Le 11 mars 2022, l’état de santé de Madame [A] [N] a été déclarée consolidée par la [6] et un taux d’incapacité permanente de 15%, à compter du 12 mars 2022, a été fixé sur la base notamment des séquelles de l’accident du travail du 18 juillet 2020. Cette décision a été notifiée à la S.A.S [9], l’employeur de Madame [N], le 12 avril 2022.
La S.A.S. [9] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable la fixation du taux d’incapacité permanente et la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Madame [N].
Suite au rejet implicite de son recours, la S.A.S. [9] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces aux fins d’évaluer les taux d’incapacité permanente reconnu et les arrêts de travail prescrits à Madame [A] [N] par la [4].
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le Docteur [D] [Y] a été désigné – par le tribunal – en remplacement du Docteur [I] [B], légitimement empêché.
L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, ayant fait l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée, préalablement à l’audience, la S.A.S. [9], représentée par son conseil, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
Admettre que le taux d’incapacité permanente de 15% alloué à Madame [A] [N] dans les suites de son accident du travail du 18 juillet 2020 a été surévalué par le médecin conseil de la [6] ; Entériner le rapport du Docteur [Y] en ce qu’il considère que le taux d’IPP de 15% alloué à Madame [A] [N] dans les suites de son accident du travail du 18 juillet 2020 est disproportionné au regard des séquelles constatées ; Déclarer que dans les rapports entre elle et la [6], le taux d’incapacité permanente partielle était injustifié et doit être ramené à 8% tout au plus, avec toutes suites et conséquences de droit ; Condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la consultation sur pièces et les conclusions de l’expert sont claires, précises et sans ambiguïté et qu’elles corroborent les éléments médicaux versés au dossier.
Elle en conclut qu’il convient de les homologuer.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un des salariés, demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à l’appréciation des conséquences de ce rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Il est de principe que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues par le fait ou à l’occasion du travail du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur lequel peut la détruire, notamment en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que :« les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile exige : « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il est constant que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident de travail n’est pas irréfragable et que le recours à une mesure d’expertise médical peut notamment être justifié lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve pouvant jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de la prescription de l’arrêt de travail.
En l’espèce, le 27 janvier 2024, le Docteur [D] [Y] a procédé aux opérations expertales et a pris des conclusions qui peuvent être résumées de la façon suivante :
« L’état de santé de la personne, tel qu’il découle de l’accident du travail dont elle a été victime, le 18 juillet 2020, peut-être considéré comme consolidé à une date antérieure au 11 mars 2022 ;
A l’issue de notre examen sur pièces, nous fixons la date de consolidation à la date du 12 mars 2021 ;
Telles que les pièces communiquées nous permettent de le constater, l’état de santé de la personne, tel qu’il découle de l’accident du travail du 18 juillet 2020, au jour de la consolidation le 12 mars 2021, parait stable suivant des éléments cliniques englobant des troubles anxieux, des troubles de l’humeur sans d’autres manifestations cliniques psychiatriques surajoutées, avec un suivi (régulier, semble-t-il) par un psychiatre qui prescrivait Laroxyl 100mg.j. Au jour de l’examen par le médecin conseil le 24 mars 2022, la psychopathologie ne semblait pas avoir été différente, en dehors d’un impact professionnel et une inaptitude au poste au sein de [9] pour raisons médicales conclues avec le médecin du travail comme il est habituellement observé dans de telles situations. La victime envisage un reclassement professionnel dans l’aide à la personne à proximité de son domicile. Nous n’avons pas de notion de reconnaissance de travailleur en situation de handicap ;
Anxiété généralisée, troubles thymiques fluctuants, craintes d’exercer en milieu ouvert au public, absence de notion de suicidalité dans les pièces communiquées. Nous émettons des réserves sur l’absence d’un état antérieur ; cependant, le rapport du médecin conseil est le seul document qui nous informe sur une absence d’un état antérieur. Nous retenons le diagnostic d’un état de stress post-traumatique, devenu léger (à modéré) ;
Conformément au barème [11] (…) nous retenons une IPP de 8% sans tenir compte d’un éventuel état antérieur.
Nous rappelons qu’il n’existe pas de relation proportionnelle entre la nature d’un évènement accidentel et les conséquences quantitatives ou qualitatives psychologiques et/ou psychiatriques chez une victime.
Les taux proposés dans le barème sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier suivant des critères que seul un psychiatre pourrait évaluer, pour atteindre une valeur inférieure à la barre des 20% le cas échéant ;
Les arrêts de travail en matière d’accident de travail sont rattachés aux lésions imputables à l’accident du travail du 18 juillet 2020 jusqu’à la date de consolidation, soit le 12 mars 2021.
Les lésions et arrêts de travail, bien que justifiés, relèvent de la maladie ordinaire à compter du 13 mars 2021, s’agissant de soins d’entretien. »
Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent à la question posée. Elles sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Elles ne font d’ailleurs l’objet d’aucune critique de la part des parties.
En conséquence, la date de consolidation de l’état de santé de Madame [A] [N] suite à l’accident dont elle a été victime le 18 juillet 2020 retenue à l’égard de l’employeur, la S.A.S. [9] sera fixée au 12 mars 2021.
Les arrêts de travail postérieurs à cette date seront déclarés inopposables à la société.
Le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [A] [N] sera fixée à 8% en ce qui concerne les rapports entre la S.A.S. [9] et la [7].
La [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Au vu des faits de la cause, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque condamnation de la [6] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [A] [N] retenue à l’égard de la S.A.S. [9] est fixée au 12 mars 2021 ;
DIT que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [A] [N] postérieurement à la date du 12 mars 2021 sont inopposables à la S.A.S. [9] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [A] [N] retenue à l’égard de la S.A.S. [9] est fixé à 8% ;
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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