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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03960 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LH2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 octobre 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 octobre 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 13 Octobre 2025 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [J]
né le 29 Octobre 2005 à [Localité 2] (LIBYE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me FAIVRE Noémie, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [J] a été entendu en ses explications ;
Me FAIVRE Noémie, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 15 mai 2025 a condamné [Y] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 11 octobre 2025 notifiée le 11 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2025;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [Y] [J] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que si son client a refusé de signer l’arrêté de placement en rétention c’est parce qu’il ne l’a pas compris en n’ayant pas bénéficié de l’assistance d’un interprète alors même qu’il a été assisté non seulement dans le cadre de procédure pénale mais également lors d’une précédnte assignation à résidence, cette absence lui faisant grief dès lors qu’il n’a pas compris le sens de l’arrêté de placement ;
— S’agissant de l’absence d’assistance par un interprète
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L141-2 du CESEDA que, sous réserve de certaines dispositions, l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le franças et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
En application des dispositions susvisées, il appartient à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifié à [Y] [J], à la maison d’arrêt de [Localité 3] sans l’assistance d’un interprète ; que lors de son arrivée au Centre de rétention, ses droits lui ont été notifiés sans que sa signature soit portée sur la notification étant mentionné sur le procès-verbal de rappel des droits, qu’il comprend le français mais que ne sachant pas lire, lecture lui a été faite.
Le contrôle du juge judiciaire a pour objet de s’assurer que l’étranger, à qui les droits ont été notifiés, en a bien eu connaissance et a pu les exercer effectivement.
Qu’il est établi en l’espèce, qu’un doute subsiste sur la réelle compréhension par [Y] [J] de ses droits notifiés en langue françasie alors même que dans le cadre de la procédure pénale qui a conduit à sa condamnation (audition par les forces de l’ordre et jugement du Tribual correctionnel de [Localité 1] du 15 mai 2025), [Y] [J] a bénéficié de l’assistance d’un interprète tout comme il en avait bénéficié lors d’une précédente assignation à résidence ; qu’il a sollicité, à l’audience, l’assistance de l’interprète tant pour l’entretien avec son conseil que pour sa présentation à l’audience ; que [Y] [J] a pu confirmer, ce jour, à l’audience, que son refus de signer la décision de maintien en rétention administrative avait pour seule finalité de manifester son incompréhension des documents présentés, la langue arabe utilisée dans les documents présentés ne correspondant pas, au surplus, à l’arabe usuellement pratiqué par ce dernier ;
Qu’il ne peut être justifié en l’état de la parfaite compréhension par l’intéressé de son placement en rétention snotfié en langue française et sans l’assistance d’un interprète et, sans qu’il ne puisse être établi, en l’espèce, d’un positionnement d’opportunité, cette absence de compréhension des actes administratif lui portant nécessairement grief ;
Attendu qu’il convient de constater l’irrégularité de la mesure de la procédure et d’ordonner la remise en liberté de [Y] [J] ;
— SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Octobre 2025 , reçue le 13 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Mais attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFET DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Y] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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