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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 22 oct. 2025, n° 25/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/02648 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SOI
S.C
Assignation du :
20 Décembre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDEUR
[O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0723
DEFENDERESSE
S.A.S CMI France
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 3 Septembre 2025 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2024 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine ICI [Localité 7], à la requête de [O] [P] au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 4114 du dit magazine daté du 8 mai 2024, et par laquelle il demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code civil :
— de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que la défenderesse devra publier un communiqué judiciaire en première page de l’hebdomadaire ICI [Localité 7] qui paraîtra dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la défenderesse aux dépens, avec application de l’article 699 au profit de Maître Stéphane LOISY,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu les dernières conclusions de la société CMI FRANCE, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal :
— de débouter [O] [P] de ses demandes,
— subsidiairement, de ramener son préjudice à un euro symbolique,
— de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 3 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[O] [P] est chanteur.
L’hebdomadaire ICI [Localité 7] n°4114, daté du 8 mai 2024, consacre au demandeur un article d’une page illustré de plusieurs photographies dont deux le représentent en compagnie de [X] [A] dite [W] (extrait du magazine communiqué en pièce n°1 par le demandeur).
L’article est annoncé en page de couverture, dans un encart à gauche, sous le titre “Le 4 mai à [Localité 7] [O] Il a épousé [W] !”. Cette annonce est accompagnée d’une photographie représentant [O] [P], vêtu d’un costume, aux côté de [X] [A], vêtue d’une robe de mariée, les deux se montrant souriants. Un macaron annonce la présence de “Toutes les photos”.
L’article a pour titre “[O] Il a dit oui à [W] ! Le 4 mai à [Localité 7], le chanteur a épousé sa belle entouré de tous ses amis”.
Il est ainsi libellé :
“Docteur [O], Mister [I] ! La star de la chanson française a épousé sa “gonzesse”, [X], âgée de 44 ans, le 4 mai dernier à la mairie du XIVe arrondissement de [Localité 7], une union civile qui a précédé la cérémonie religieuse. Les jeunes mariés ne vivent pourtant pas dans la capitale puisqu’ils se sont installés depuis quelques mois à [Localité 8], près de [Localité 6]. “On y vit avec mes beaux-fils, le chat [F]. (…) Je suis amoureux. (…) J’ai arrêté la clope. Avec [W], on est complices. C’est une force, cela me porte” a confié au Parisien en décembre dernier l’artiste de 71 ans, dont il s’agit du troisième mariage après son union avec [U] [S], la maman de [L], et celle avec [E] [D], mère de son fils [H]. Très élégante avec son chignon retenu par des fleurs rouges et ses boucles d’oreilles en forme de cerise, la mariée avait fière allure”.
L’article mentionne ensuite la présence d'[R] [N] parmi les personnalités invitées et cite les déclarations de ce dernier qui, dans le magazine [Localité 7] MATCH, s’exprime sur le mariage de [O] [P], qu’il considère “comme son petit frère”, en le qualifiant “d’événement incontournable” pour lui.
Il se conclut ainsi : “Pas de morceau de [O] ni d'[R] [N] à la sortie des mariés, mais un tube de circonstance pour les amoureux : All you need is love des Beatles”.
L’article est illustré des photographies suivantes représentant le demandeur :
— une photographie, similaire à celle figurant en couverture mais d’un format plus grand, représentant [O] [P] et [X] [A] devant un bâtiment, en tenue de mariés, se tenant par la main, [O] [P] regardant en direction d’une personne dont le bras tenant un appareil photographique avec un objectif de taille importante est visible,
— une photographie montrant [O] [P] et [X] [A], de profil, assis dans une voiture décapotable conduite par un tiers, des personnes, invitées au mariage ou tiers, les photographiant au moyen de leur téléphone ; l’image est ainsi légendée : “Départ du temple protestant en [5] décapotable”.
Les autres photographies représentent les invités, à l’extérieur du même bâtiment, notamment “[R] [N] et sa femme, [Y]”, “[B] et sa compagne, [T]”, “[Z]” ou encore “[K] [C]”. Sur la plupart des images, les intéressés regardent le photographe en souriant.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général à condition que les informations contenues dans la publication en cause, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, soient de nature à nourrir le débat public sur le sujet.
Le demandeur reproche à l’article de publier des informations relevant de sa vie privée, à savoir son mariage avec [X] [A], et de les illustrer avec de photographies, prises sans son accord, le montrant dans la rue.
La défenderesse conteste le principe de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de [O] [P]. Elle soutient, après avoir rappelé que le demandeur est une personne connue du public, qu’il a lui-même évoqué dans la presse son mariage à venir au mois de mai 2024 et qu’en tout état de cause, les informations portant sur le mariage, acte d’état civil, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 9 du code civil. Elle ajoute que le style de l’article relève de celui habituellement employé dans ce type de presse et qu’elle n’a donc pas excédé les limites de sa liberté éditoriale. Elle affirme enfin que les photographies ne font qu’illustrer de façon pertinente des informations licites.
Il sera d’abord rappelé que le mariage civil, en tant qu’acte d’état civil, régi par les articles 63 à 76 du code civil, est un acte public par nature et ne relève donc pas de la vie privée des intéressés. Ce caractère public couvre l’annonce de la cérémonie, sa date, le lieu de son déroulement, l’identité des époux ainsi que le nom des témoins dont l’identité est précisée dans l’acte d’état civil que par ailleurs ils signent. Il sera au surplus précisé qu’en application de l’article 65 du code civil, le nom des futurs époux ou épouse, leur lieu de domicile ou de résidence ainsi que le lieu du mariage font l’objet d’une publication spécifique dans les jours précédents le mariage.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, qui par ailleurs n’allègue pas avoir sollicité une dispense de publication des bans, les informations relatives au fait qu’il se soit marié le 4 mai 2024 avec [X] [A] et au lieu de la cérémonie, à savoir la mairie du [Localité 9], ne constituent pas des atteintes à sa vie privée.
Il apparaît au surplus que le demandeur a lui-même annoncé dans la presse, en janvier 2024, qu’il allait se marier avec “[W]” “au mois de mai” (pièce n°42 en défense, article paru le 31 janvier 2024 dans le journal La Nouvelle République). La reprise par l’article litigieux de cette information rendue notoire par l’intéressé avant sa publication ne peut, à plus forte raison, constituer une atteinte à sa vie privée. Il en va de même des indications relatives à ses sentiments envers [X] [A] et sur leur lieu de résidence, sujets sur lesquels il s’est déjà exprimé (cf. pièces n°30 et 58, articles parus dans Le Parisien les 30 avril et 3 décembre 2023), comme le montre la citation de ses déclarations précédentes.
Dès lors, la photographie, présente en couverture et dans les pages intérieures, montrant le demandeur aux côtés de [X] [A], visiblement prise à la sortie de la mairie, constitue une illustration directe, pertinente et circonscrite de l’événement relaté dont elle est indissociable. Il sera précisé que la circonstance qu’elle ait été prise dans la cour de la mairie ou à la sortie de celle-ci est indifférente dès lors qu’outre le fait que la mention selon laquelle l’image aurait été prise dans une cour ne figure pas dans les conclusions écrites du demandeur, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agirait d’une cour privée. Pour ces raisons, la publication de cette photographie ne caractérise pas une atteinte au droit à l’image du demandeur.
S’agissant en revanche de l’indication, accompagnant la photographie représentant les mariés en voiture, selon laquelle ils quitteraient ainsi un “temple protestant”, l’appréciation doit être différente. Il apparaît en effet que cet élément, si peu développé soit-il, révèle le type de cérémonie religieuse choisi par [O] [P], et partant sa possible religion. Ces informations ressortent de sa vie privée et ne sont pas assimilables à l’événement par nature public que constitue le mariage civil. Il sera souligné que si le demandeur s’est exprimé en janvier 2024 sur sa prochaine union, il n’a apporté aucune précision sur son déroulement, notamment sur l’existence d’une cérémonie religieuse, et que si d’autres articles, antérieurs à la publication litigieuse en font mention (pièces n°50 et 52 en défense), cela ne ressort pas de déclarations de [O] [P]. Cette mention constitue par conséquent une atteinte à la vie privée du demandeur.
Dès lors la photographie illustrant cette information illicite, publiée sans que la défenderesse ne justifie d’une autorisation du demandeur, constitue une atteinte à son droit à l’image.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur apparaît constituée.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [O] [P] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que celui-ci subit l’exposition de son image et d’un aspect de sa vie familiale et de ses possibles croyances personnelles dans le cadre d’un article annoncé en page de couverture d’un magazine connu.
Certains éléments sont néanmoins de nature à minorer l’étendue du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que l’article litigieux, en dehors de l’atteinte relevée, est largement consacré au récit du mariage civil, événement pubic sur lequel le demandeur s’est exprimé, ainsi qu’à la reprise de ses précédentes déclarations. S’agissant de la photographie litigieuse, il sera noté qu’elle est prise dans un lieu public et que montrant un moment heureux de la vie de [O] [P], par ailleurs photographié par des tiers, invités ou passants, elle ne présente aucun caractère dénigrant ou dégradant.
Il sera en outre relevé, au vu des pièces communiquées par la société défenderesse, que le demandeur s’est régulièrement exprimé dans les médias sur sa vie privée, et ce encore récemment, notamment dans les magazines et journaux [Localité 7] Match (notamment pièce n°67, article du 9 février 2017), Le Parisien (notamment pièce n°70, article du 6 mai 2022 ; pièce n°30, article du 30 avril 2023 ; pièce n°58, article du 3 décembre 2023 ; pièce n°72, article du 23 décembre 2024 ; pièces n°78 et 79, articles des 8 septembre 2021 et 18 mars 2022), Gala (pièce n°73, article du 5 septembre 2024). Dans ces différents articles, [O] [P], allant au-delà de la promotion de ses albums, s’exprime sur ses relations amoureuses, sa santé ou encore ses addictions. Cette complaisance à l’égard des médias est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité de [O] [P] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’il accorde à la protection de celle-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [O] [P], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.000 euros pour l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine ICI [Localité 7] n°4114.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à [O] [P] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société CMI FRANCE et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMI FRANCE sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Stéphane LOISY de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société CMI FRANCE à verser à [O] [P], à titre de dommages et intérêts, la somme de mille euros (1.000 euros) en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine ICI [Localité 7] n°4114 paru le 8 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CMI FRANCE à verser à [O] [P] la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMI FRANCE aux dépens, avec autorisation pour Maître Stéphane LOISY de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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