Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWFI
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le 07 Septembre 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain DE PAULI, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Société KENYA AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marine COMTE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
prononcé par mise à disposition au greffe,
susceptible d’appel dans les conditions fixées par les article 83 et suivants du code de procédure civile
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Copie à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 16 janvier 2025 par Monsieur [L] [B] à l’encontre de la SOCIÉTÉ KENYA AIRWAYS LIMITED aux fins de condamner la défenderesse, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et 4 du règlement CE n° 261/2004, à lui payer la somme de 7 232,58 € en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
VU la comparution de Monsieur [L] [B] à l’audience du 6 février 2025 et l’absence de la SOCIÉTÉ KENYA AIRWAYS LIMITED, régulièrement citée à étude, audience au cours de laquelle une tentative de conciliation a été ordonnée par décision du même jour, confiée à Monsieur [O] [Z], conciliateur de justice à [Localité 6], avec radiation de l’affaire du rôle ;
VU la demande de prorogation de la mission de conciliation adressée par courriel du 22 avril 2025 du conciliateur de justice ;
VU l’ordonnance de prorogation de délégation d’une tentative de conciliation en date du 2 mai 2025 pour une période de trois mois supplémentaires ;
VU le procès-verbal de constat d’échec dressé par le conciliateur de justice le 11 août 2025 ;
VU la demande de réinscription de l’affaire au rôle formée par Monsieur [L] [B] par courrier du 5 septembre 2025 reçue au greffe le même jour ;
VU la convocation des parties à l’audience du 6 novembre 2025 ;
VU les conclusions d’incompétence territoriale prises à cette audience soulevée in limine litis à titre principal par la SOCIÉTÉ KENYA AIRWAYS LIMITED au profit du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93), à titre subsidiaire, d’obtenir le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de conclure au fond pour faire valoir ses moyens de défense et à titre infiniment subsidiaire, de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
VU les conclusions prises par Monsieur [L] [B] à ladite audience au maintien de l’intégralité de ses demandes introductives et s’en rapportant à justice sur l’incompétence territoriale soulevée ;
VU la mise en délibéré de la décision à l’audience du 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 17 du Règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit notamment :
“1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section…(…)
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.”
De jurisprudence constante, il est jugé par la C.J.C.E. en application des dispositions du Règlement CE n° 261/2004 que les juridictions territorialement compétentes sont celles dans le ressort desquelles se situent le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, ainsi que du siège social du transporteur aérien.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] fait valoir qu’il a acquis le 11 juillet 2022 des billets d’avion pour un vol au départ de [Localité 4] Charles-de-Gaulle (CDG) à destination de [Localité 3] (Kenya) auprès de la Compagnie KENYA AIRWAYS pour un montant de 1 387,62 €.
Il en résulte que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’aéroport de [5], à savoir le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93600) en application des textes et jurisprudence cités supra.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [L] [B] à l’encontre de la SOCIÉTÉ KENYA AIRWAYS LIMITED ;
ORDONNE le renvoi de la présente instance devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93600) ;
DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier sera transmis par le greffe de ce tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les demandes et droits des parties, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 décembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Santé
- Crédit industriel ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Utilisation ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation
- Habitat ·
- Public ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Personnes ·
- Voirie ·
- Hors de cause
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Réserver ·
- Assureur ·
- Dépôt ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Avocat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Extensions ·
- Rente ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Preneur ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Contrats ·
- Mineur ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.