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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 7 avr. 2026, n° 24/09360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/09360 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A4E
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [N] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats à l’audience publique
le : 03 Février 2026
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [U] [A] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [N] et Madame [U] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 4], sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de leur union.
Par acte notarié en date du 23 décembre 2002, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1].
Par acte en date du 30 juillet 2021, Monsieur [F] [N] a assigné son épouse en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit pendant un an.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux.
Le divorce a été transcrit sur l’acte de mariage des époux le 26 février 2024.
Par acte en date du 15 juillet 2024, Monsieur [F] [N] a assigné Madame [U] [T] devant la présente juridiction en liquidation.
Madame [U] [T] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernière conclusions au fond notifiées par RPVA le 5 mai 2025, Monsieur [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [T] [U] et Monsieur [F] [N],Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour rédiger l’acte de partage à intervenir sous le contrôle d’un juge commis,Constater l’impossibilité d’attribution préférentielle du bien, sollicitée par Madame [T], à l’aune du montant du passif de la communauté, égal ou supérieur à l’actif communautaire,Autoriser le Notaire désigné, sous le contrôle d’un juge commis, à faire vendre le bien immobilier commun, pour payer les créanciers de la communauté, et répartir le solde du prix, si solde il y a, entre les parties suivant les comptes définis par lui dans l’acte de partage,Condamner Madame [U] [T] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernière conclusions au fond notifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer irrecevable l’action en liquidation et partage initiée par Monsieur [N],Débouter Monsieur [N], de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, pour le cas où l’action serait déclarée recevable :Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [T] et Monsieur [N],Désigner, tel Notaire, qu’il plaira au tribunal aux fins d’établir un projet liquidatif sur la base des principes directeurs, qui seront arrêtés dans le jugement intervenir,Débouter Monsieur [N], de ses demandes, tendant à la fixation de récompenses ou créances à l’égard de la communauté et de l’indivision post-communautaire,Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [T] à la somme de 1120 € euros à compter du 3 décembre 2022 et jusqu’à la date du partage intervenir,Condamner Monsieur [F] [N] à payer à Madame [U] [T] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner que l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir sera écartée.
Par voie de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [U] [T] a saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance d’incident en date du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T],Rejeté la demande de communication de pièces présentée par Madame [T],Fixé le calendrier de procédure.
La clôture a été différée au 28 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026 et la décision mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN PARTAGE
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation en partage constitue une fin de non-recevoir.
Enfin, si l’irrecevabilité de l’assignation tirée du défaut des mentions obligatoires relatives au patrimoine à partager et aux intentions du demandeur peut être régularisée, il n’en est pas ainsi s’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable qui doivent avoir été mises en œuvre préalablement à la délivrance de l’assignation en partage.
Aux termes de l’article 794 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, Madame [T] maintient au fond la fin de non-recevoir soulevée dans le cadre de l’incident au titre de l’irrecevabilité de l’assignation partage délivrée à la requête de Monsieur [N].
Sa demande à ce titre est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 16 juin 2025.
SUR LES PRETENTIONS DES PARTIES
Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions de Madame [T] qu’elle n’énonce aucune prétention au titre de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, il ressort des motifs des conclusions de Monsieur [N] qu’il invoque le règlement de diverses dépenses devant donner lieu à des récompenses (en réalité des créances, s’agissant des sommes qui auraient été réglées pour le compte de l’indivision). Il n’énonce cependant aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la présente juridiction n’est pas saisie de ces difficultés éventuelles.
SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS
Aux termes de l’article 815 du Code civil :
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage.
Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations.
Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [C] [W], Notaire à [Localité 5].
Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant.
SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR MONSIEUR [N] AU TITRE LA VENTE DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS
Monsieur [N] demande que le notaire désigné soit autorisé à faire vendre le bien immobilier indivis.
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] n’en précise pas le fondement juridique.
Or, aucune disposition légale ne permet à la présente juridiction d’accorder une telle autorisation, mais uniquement d’attribuer le bien à l’un des indivisaires ou d’ordonner la vente du bien par adjudication.
La demande de Monsieur [N] à ce titre sera donc rejetée.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
Il incombe au demandeur à l’indemnité d’occupation d’apporte la preuve de son impossibilité d’user de la chose indivise.
Le montant de l’indemnité d’occupation est déterminé en prenant en compte la valeur locative du bien et en pratiquant un abattement de 10 à 30 % pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant.
En l’espèce, Madame [T] reconnaît devoir une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis et demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 1.120 € par mois à compter du 3 décembre 2022. Monsieur [N] n’énonce aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions mais soutient que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé à la somme de 4.000 € par mois.
Il ressort ainsi des débats que seul le montant de l’indemnité d’occupation fait l’objet d’un désaccord entre les parties.
A l’appui de sa demande, Madame [T] produit deux avis de valeur locative établis en janvier et février 2025 estimant cette valeur locative entre 1.400 € et 1.500 € hors charges. Elle soutient qu’un abattement de 20 % doit être pratiqué.
De son côté, Monsieur [N] produit des annonces pour des biens qu’il estime similaires et dont les prix varient entre 2.400 € et 7.500 € par mois. Il convient cependant de relever que les annonces produites par Monsieur [N] ne sont pas probantes s’agissant de la valeur locative du bien immobilier indivis dès lors que certaines annonces concernent des biens meublés, qu’elles font apparaître des loyers particulièrement éloignés, et que ces loyers ne correspondent pas à la valeur du bien telle que l’estime Monsieur [N] (soit 559 .000 € en moyenne d’après ses conclusions).
Il convient donc de prendre en compte les valorisations produites par Madame [T] et de retenir un abattement de 20 % au titre de la précarité.
L’indemnité d’occupation due par Madame [T] sera donc fixée à la somme de 1.120 € par mois due à compter du 3 décembre 2022 et jusqu’à la date la plus proche du partage ou de la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, bénéficie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
SUR LES DEPENS
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Dès lors que les dépens sont partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à prendre en charge les frais irrépétibles de l’autre partie.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] au regard de l’autorité de la chose jugée,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [N] et Madame [U] [T],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [C] [W], Notaire à [Localité 5], [Adresse 4] – [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7],
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [N] visant à autoriser le notaire désigné à vendre le bien immobilier indivis,
DIT que Madame [T] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1], à compter du 3 décembre 2022 et jusqu’à la date la plus proche du partage ou de la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.120 € par mois,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [U] [T] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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