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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du :
27 JUIN 2025
Minute n° : 25/00198
Nature : 89A
N° RG 25/00015
N° Portalis DBWV-W-B7J-FD7B
Société [7]
c/
[14]
Notification aux parties
le 27/06/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 27/06/2025
Copie service des expertises
le 27/06/2025
Copie service de la régie
le 27/06/2025
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Virginie ZANCHI, avocate au barreau de TROYES
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [X], salariée de la société par actions simplifiées [7], a été victime d’un accident du travail en date du 3 mai 2022, le certificat médical initial du même jour constatant une contusion du genou droit. La [11] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions de Madame [L] [X] en lien avec son accident du travail étaient consolidées à la date du 15 août 2024. Par notification en date du 6 septembre 2024, la [13] a attribué à Madame [L] [X] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 30 % pour « Contusion du genou droit. Il persiste une raideur importante du genou droit en flexion et extension avec une sensation d’instabilité ».
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 20 janvier 2025, la SAS [7] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [9] du 12 décembre 2024 tendant à rejeter sa contestation du taux d’IPP de sa salariée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle la SAS [7], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
à titre principal, constater que le taux de 30 % attribué à la SAS [7] par la [10] est surévalué ;en conséquence, ramener le taux d’incapacité permanente partielle de la SAS [7] à un taux de 0 % ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise.
La société se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et l’avis de son médecin conseil pour affirmer que le taux est surévalué et aurait dû être fixé à 0 %. À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise sur le fondement des articles L. 142-1, R. 142-16-3 et suivants, précisant que la décision attributive du taux n’est pas assez précise.
La [9] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 21 mai 2025, elle a sollicité une dispense de comparution et a sollicité le maintien du taux à 30 %.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« 2.2.4 GENOU.
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). »
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Madame [L] [X].
Le tribunal rappelle que Madame [L] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 3 mai 2022 qui a entraîné une contusion du genou droit conformément au certificat médical initial établi le même jour. La [13] a attribué à Madame [L] [X] un taux de 30 % pour « Contusion du genou droit. Il persiste une raideur importante du genou droit en flexion et extension avec une sensation d’instabilité ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du docteur [B] retrace l’historique de la lésion, précisant que l’IRM du 30 juin 2022 ne relève pas de lésion ligamentaire ou méniscale mais un kyste, et que l’arthroscopie du 13 septembre 2023 retrouve une gonarthrose fémoro-patellaire de stade 2, précisant que le ménisque interne est quasiment sain en dehors des lésions dégénératives. Il relève l’existence d’un état antérieur interférent, sans l’identifier, et recueille comme doléances des douleurs permanentes à l’extérieur du genou droit avec irradiation vers la cuisse. Il constate une marche réalisée avec une canne et en boitant, l’intéressée expliquant qu’elle a l’impression que son genou n’est plus stable. Il constate un déficit d’extension de 20°, une flexion limitée à 30° et l’impossibilité de lever le membre inférieur droit.
La SAS [7] verse des observations médicales rédigées pour la [12] par le docteur [I] [K], qui relate que la salariée semble être essentiellement atteinte de lésions dégénératives, que l’examen du médecin conseil ne met pas en évidence de franches différences entre le membre inférieur gauche et le membre inférieur droit, et qu’il apparaît surpris par la raideur au regard des lésions. Il en déduit que les douleurs évoquées par Madame [L] [X] résultent en réalité d’un processus dégénératif et non d’une lésion post-traumatique. Il conclut en conséquence à un taux d’IPP de 0 %.
La juridiction constate que tant le médecin conseil de la caisse que celui de l’employeur ont constaté l’existence d’un état antérieur, sans pour autant en tirer les mêmes conséquences. Or, dans la mesure où les pièces du dossier permettent de caractériser clairement l’existence de lésions dégénératives sans autre réelle lésion traumatique, il s’en déduit que la question de l’état antérieur demeure entière.
S’agissant de l’état antérieur, la juridiction rappelle que la jurisprudence distingue trois types de situations s’agissant de la prise en compte ou non de l’état antérieur :
— Si l’état antérieur est asymptomatique et non révélé avant l’accident, il doit être considéré comme une conséquence indemnisable de l’accident du travail, ce dernier événement ayant été l’élément déclencheur de cette pathologie antérieure latente.
— Si l’accident a entraîné une aggravation ou la décompensation d’un équilibre jusque-là maintenu par une compensation naturelle, cette décompensation doit être considérée comme une conséquence indemnisable de l’accident.
— S’il existait un état antérieur connu et symptomatique, il ne peut être reconnu comme imputable à l’accident sauf dans l’hypothèse où cet événement aurait majoré le handicap initial.
Dans ces conditions, et compte tenu de cet état antérieur, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse, la consignation étant fixée par le tribunal à la somme de 500 €, à verser dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire,
ORDONNE une expertise sur pièces et commet, pour y procéder, le docteur [R] [W], exerçant au [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 8], qui aura pour mission de :
1° Se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical de Madame [L] [X], rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 3 mai 2022
2° Déterminer l’existence éventuelle d’un état antérieur, et préciser s’il a été révélé ou aggravé par l’accident du travail du 3 mai 2022 ;
3° Dire si Madame [L] [X] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en prenant en compte les lésions issues de l’état antérieur si celui-ci a été révélé ou aggravé par l’accident du travail, ou en les ignorant si elles n’ont été ni révélées ni aggravées par l’accident ;
4° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert à examiner Madame [L] [X], s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport auprès du service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de SIX MOIS à réception de la mission d’expertise et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la SAS [7] ;
FIXE la consignation des honoraires de l’expert à 500 € (cinq cents euros) et dit que la SAS [7] devra la verser dans le délai de deux mois suivant la date de notification du jugement au service de la régie du tribunal judiciaire de Troyes, sans quoi la mesure d’expertise sera déclarée caduque ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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