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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 mars 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 7 mars 2025
N° RG 24/00840
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIAB
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
Me Vincent LAHALLE,
Me Thomas MANHES,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE,
Me Thomas MANHES,
Expédition délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société QBE EUROPE assureur de Monsieur [Y] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Mathilde OTTAVY, avocate au barreau de NANTES,
Monsieur [Y] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MH DECORS,,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Mathilde OTTAVY, avocate au barreau de NANTES,
DEFENDEURS AU REFERE:
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE ET VILAINE (SDIS 35),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marion JAFFRENOU, avocate au barreau de RENNES,
Commune du [Localité 12]
représentée par son Maire en exercice dûment autorisé, domicilié en cette qualité à la Mairie de [Localité 12] sise [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MANHES, avocat au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
la Société civile DU HALAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
Mutuelle [Adresse 10] (GROUPAMA CENTRE MANCHE),
assureur [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffierlors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 7 mars 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (RG 23/00814) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la société civile (SC) du Halage et au contradictoire, notamment, de M. [Y] [V] et de la société de droit étranger QBE Europe, demandeurs à la présente instance, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [J] [E] ;
Vu les assignations en référé en date des 21 et 28 novembre 2024, délivrées à la requête de M.[V] et de son assureur, la société QBE Europe, à l’encontre du service départemental d’incendie et de secours d’Ille et Vilaine (le SDIS 35) et de la commune de [Localité 13] (la commune), au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile et L 2212-2, L2216-2, L 2213-2, L 1424-2 et L 1424-8 du code général des collectivités territoriales, aux fins de :
— rendre communes et opposables au SDIS 35 et à la commune les opérations d’expertise confiées à M. [E] ;
— écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 22 janvier 2025, M. [V] et la société QBE Europe, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et ont demandé par voie de conclusions au juge des référés de débouter la commune et le SDIS 35 de leurs demandes de mise hors de cause et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SDIS 35, pareillement représenté, a par conclusions demandé au juge des référés :
* à titre principal, de :
— débouter la société QBE Europe et M. [V] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre le SDIS 35 ;
— débouter la SC Du Halage et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) [Adresse 7] de leurs demandes, en tant qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum la société QBE Europe, M. [V], la SC Du Halage et la [Adresse 8] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire, de :
— lui décerner acte, sa responsabilité ne relèvant en tout état de cause pas de la compétence du juge judiciaire, de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage ;
— lui décerner acte de ce qu’il s’associe à la demande de désignation d’un expert judiciaire à l’encontre de l’ensemble des codéfendeurs ;
— modifier et compléter la mission susceptible d’être confiée à l’expert judiciaire ;
— condamner la société QBE Europe et M. [V] aux entiers dépens.
La commune de [Localité 13], pareillement représentée, a par conclusions demandé au juge des référés de :
— la mettre hors de cause ;
— condamner M. [V] et la société QBE Europe au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à la barre, la SC Du hallage et la [Adresse 8], également représentées par avocat, ont indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance et ont demandé au juge des référés de déclarer communes et opposables au SDIS 35 et à la commune les opérations d’expertise judiciaire menées par M. [E] par l’effet de l’ordonnance du 15 mars 2024 et de laisser à la charge de la société QBE Europe les dépens et la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
La SC Du hallage et la [Adresse 8] sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la participation du SDIS 35 et de la commune aux opérations d’expertise décidées par l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 précitée, au seul motif qu’il serait nécessaire de les entendre sur la couverture en bornes d’incendie de la zone dans laquelle a eu lieu l’incendie litigieux.
Le SDIS 35 sollicite improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire en réalité le débouté de la demande, au motif que celle-ci ne présenterait aucune utilité. Il affirme à cet effet que l’expert judiciaire, dans son pré rapport, a exclu sa responsabilité et que si celui-ci a suggéré aux demandeurs de l’appeler à l’expertise, c’est dans le seul but de pouvoir l’entendre. Il ajoute que le technicien n’a relevé ni manque d’eau pour lutter contre l’incendie, ni insuffisance des moyens de lutte engagés. Il soutient que le bâtiment litigieux n’était pas un établissement recevant du public, au sens de la règlementation relative à la prévention des incendies.
Les demandeurs répliquent que le SDIS 35 “anticipe sur l’expertise” (page 8) en se prononçant sur son absence de faute et sur le classement du bâtiment. Ils décrivent les conditions d’intervention des sapeurs-pompiers. Ils soutiennent qu’un débat doit avoir lieu, dans le cadre de l’expertise, sur ces conditions et qu’une mesure d’instruction formée au visa de l’article 145 du code de procédure civile peut avoir pour objet “(d')entendre tous sachants pour donner toutes les explications nécessaires à l’expert dans le cadre de ses opérations” (page 9). Ils ajoutent qu'“à ce stade, il est seulement demandé de l’entendre” (ibid).
Ce moyen manque en fait.
Comme le permet l’article 242 du code de procédure civile, l’expert judiciaire a déjà reçu, en effet, mission d’entendre “ tous sachants”.
Les demandeurs n’alléguent ensuite pas clairement un ou plusieurs faits imputables au SDIS 35, présentant un caractère de plausibilité suffisant (Civ. 2ème 23 novembre 1994 n° 92-17.774 Bull. n°241) et dont ils rechercheraient la preuve alors même que l’expert judiciaire indique dans son pré rapport qu'« il n’y a pas d’élément susceptible d’incriminer le SDIS 35 (qui a) pris les dispositions adéquates afin de garder le sinistre dans son volume initial » (pièce n°1 SDIS 35, page 17).
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée sur des faits hypothétiques (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), il en résulte que les demandeurs échouent à démontrer disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de cet établissement public.
Ils seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments des parties.
La commune sollicite également, tout aussi improprement, sa “mise hors de cause” au motif que l’action au fond dirigée à son encontre, sur le fondement d’un défaut de contrôle des points d’eau, serait manifestement vouée à l’échec. Elle ajoute que les demandeurs n’invoquent aucune faute, ne distinguant d’ailleurs pas à cet égard entre elle et le SDIS 35 et ne mentionnent aucun manquement précis dans la gestion des points d’eau incendie.
Les demandeurs répliquent que la commune “anticipe sur l’expertise en cours” (page 8) et que cette mesure a “justement” (ibid) pour objectif de répondre à la question d’une éventuelle insuffisance ou défaillance des équipements de desserte en eau. Si l’expert venait à conclure à l’absence d’un tel manquement, elle affirme qu’il n’y aura alors pas de procès au fond mais qu’il en ira autrement, dans le cas contraire.
Ce faisant, M. [V] et la société QBE Europe n’alléguent pas plus un ou plusieurs faits imputables à la commune présentant un caractère de plausibilité suffisant et dont ils rechercheraient la preuve.
Ils seront, par voie de conséquence, également déboutés de cette prétention.
La SC Du hallage et la [Adresse 8] forment la même demande.
Elles en ont été déboutées par l’ordonnance du 15 mars 2024, faute de motif légitime.
Vu l’article 488 du code de procédure civile :
Il résulte de ce texte que l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
La SC Du hallage et la [Adresse 8] n’invoquent aucune circonstance nouvelle à l’appui de leur prétention, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du SDIS 35, de sorte qu’elles ne pourront qu’être déclarées irrecevables en cette demande, étant ici observé que cette fin de non recevoir a été mise aux débats par l’établissement public.
Ces sociétés n’allèguent, ensuite, aucun fait imputable à la commune présentant un caractère de plausibilité suffisant et dont elles rechercheraient la preuve, se bornant en effet à faire état de sa “potentielle responsabilité” (page 7).
Elles seront, par voie de conséquence, déboutées de leur demande, faute de démontrer disposer d’un motif légitime.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Parties succombantes, M. [V] et les sociétés QBE Europe, Du hallage et [Adresse 8] supporteront in solidum la charge des dépens.
Ils seront condamnés à payer in solidum au SDIS 35 la somme de 1 000 €, au titre des frais non compris dans les dépens.
M. [V] et la société QBE Europe verseront du même chef la somme de 1 000 € à la commune.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [Y] [V] et la société QBE Europe de leur demande, faute de motif légitime ;
DECLARE la SC Du hallage et la [Adresse 8] irrecevables en leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du SDIS 35, en raison de l’autorité de la chose jugée au provisoire ;
les DEBOUTE de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la commune de [Localité 12], faute de motif légitime ;
CONDAMNE in solidum M. [V] et les sociétés QBE Europe, Du hallage et [Adresse 8] aux dépens ;
les CONDAMNE in solidum à payer au SDIS 35 la somme de 1 000 € (mille euros), au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [V] et la société QBE Europe à payer, du même chef, à la commune de [Localité 12] la somme de 1 000 € (mille euros) ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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