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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 25 sept. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE LA [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTM3
Nature de l’affaire : 5AA
Société HABITAT DE LA [Localité 8]
C/
[R] [W] [U] [Z]
[N] [J] A.T.R.C. – Mandataire
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Madame Johanna RIGUET, magistrate à titre temporaire, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société HABITAT DE LA [Localité 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par M. [F] [B], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS
Madame [R] [W] [U] [Z]
née le 29 Septembre 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,
représentée par
Mme [N] [J]
A.T.R.C. – Mandataire,
[Adresse 1]
[Localité 5]
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 12 MARS 2014 avec prise d’effet au 13 MARS 2014, HABITAT DE LA [Localité 8] a donné à bail à MME [Z] [R] un logement situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT DE LA [Localité 8] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 363,32 euros en date du 18-09-2024 au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 JANVIER 2025, HABITAT DE LA [Localité 8] a assigné MME [Z] [R] devant le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault à l’audience du 17-04-2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 3] ,Ordonner l’expulsion de MME [Z] [R] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son/leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, Condamner MME [Z] [R] au paiement de la somme de 355,55 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 07-01-2025,Condamner MME [Z] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges indexé sur la hausse des loyers HLM, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner MME [Z] [R] aux dépens.
A l’audience du 17-04-2025, l’affaire a été renvoyée au 19-06-2025
Lors de l’audience, HABITAT DE LA [Localité 8], représenté par Monsieur [B], expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 380,42 euros au 17-06-2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Il indique ne pas être opposé à l’octroi de délai de paiement suspensif de la clause résolutoire et accepte la proposition faite par la locataire.
En défense, MME [Z] [R] représentée par l’ATRC en la personne de Mme [N] [J] comparaît et expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 20 euros en sus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de HABITAT DE LA [Localité 8].
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 25-09-2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de le [Localité 8] par la voie électronique le 14-01-2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le bailleur avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18-09-2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 JANVIER 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
— sur le bien fondé de la demande :
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989-I- que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte bien une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement
HABITAT DE LA [Localité 8] a fait signifier à MME [Z] [R] un commandement d’avoir à payer la somme de 363,32 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 18-09-2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
MME [Z] [R] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 18-09-2024, réglé les causes dudit commandement
De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 31-10-2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT:
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, HABITAT DE LA [Localité 8] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 380,42 euros à la date du 17-06-2025- incluant le loyer de MAI 2025.
[Z] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
MME [Z] [R] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 380,42 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement comme demandé dans l’assignation.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience (…) l’article 24 VII. Precise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Il ressort des débats, et notamment du diagnostic social et financier, que :
— MME [Z] [R] est en situation de reprendre le paiement du loyer courant compte tenu d’un revenu mensuel de 559 euros, et d’un droit à l’aide au logement d’un montant de 183 euros.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, MME [Z] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, comme demandé par les parties. Les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
En cas de non-respect de ce moratoire, HABITAT DE LA [Localité 8] sera autorisé à poursuivre l’expulsion de MME [Z] [R].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que MME [Z] [R] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges indexé sur la hausse des loyers HLM, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, MME [Z] [R] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de HABITAT DE LA [Localité 8]
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 MARS 2014 entre HABITAT DE LA [Localité 8] et MME [Z] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 31-10-2024;
CONDAMNE HABITAT DE LA [Localité 8] à verser à MME [Z] [R] la somme de 380,42 (décompte arrêté au 17-06-2025- , incluant le loyer de Mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement
AUTORISE MME [Z] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 20 euros chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le -10 de chaque mois et pour la première fois le 10- du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour MME [Z] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT DE LA [Localité 8] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que MME [Z] [R] soit condamnée à verser à HABITAT DE LA [Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE MME [Z] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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