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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TREPIER [ B ] IMMOBILIER, Représenté par son syndic en exercice la SAS TREPIER c/ S.A.S. CITYA MATAS & LOTTIER ( CITYA [ Localité 8 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01511 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P36X
du 14 Mars 2025
N° de minute 25/00466
affaire : S.A.S. TREPIER [B] IMMOBILIER, Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3]
c/ S.A.S. CITYA MATAS & LOTTIER (CITYA [Localité 8])
Grosse délivrée
à Me BANERE
Expédition délivrée
à Me CHARBONNEL
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. TREPIER [B] IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS TREPIER
[B] IMMOBILIER, sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. CITYA MATAS & LOTTIER (CITYA [Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la Sas Trepier [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ont fait assigner la Sarlu Citya [Localité 8] afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner sous astreinte au cabinet Citya [Localité 8] à lui remettre :
* la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,
* l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’al 11 du I de l’article 8, dans un format téléchargeable et imprimable,
— condamner le cabinet Citya [Localité 8] à leur verser la somme de 3000 euros pour résistance abusive,
— condamner le cabinet Citya [Localité 8] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Trepier [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] modifient leurs demandes en ce sens :
— constater que le cabinet Trepier [B] immobilier renonce à solliciter sous astreinte la remise des pièces de la copropriété et la condamnation du cabinet Citya [Localité 8] à lui verser 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter le cabinet Citya [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le cabinet Citya [Localité 8] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Citya Matas & Lottier demande au juge des référés de :
— donner acte à la société Trepier [B] et au syndicat de l’abandon de l’ensemble de leurs demandes principales,
— rejeter toutes les autres demandes formulées par la société Trepier [B] immobilier et le syndicat des copropriétaires,
— condamner la société Trepier [B] immobilier et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Les documents initialement réclamés ayant été transmis tardivement et postérieurement à la présente assignation, il sera alloué aux demandeurs, pris ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la Sars Citya Matas & Lottier à payer à la Sas Trepier [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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