Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/50059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 25/50059
N° : 2CV/LB
Assignation du :
30 décembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
+1ccc délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 novembre 2025
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [L] [D] [N] [X]
[Localité 2]
CÔTE D’IVOIRE
Monsieur [P] [Y] [J] [X]
[Localité 2]
CÔTE D’IVOIRE
Madame [K] dite [S] [Z] [X]
[Localité 2]
CÔTE D’IVOIRE
Monsieur [I] [R] [F] [X]
[Localité 2]
CÔTE D’IVOIRE
Monsieur [E] [H] [X]
[Localité 2]
CÔTE D’IVOIRE
Madame [U] [G] [W] [X]
[Localité 2]
CÔTE D’IVOIRE
Monsieur [V] [M]
[Localité 2]
CÔTE D’IVOIRE
Madame [O] [B] [M] épouse [C]
[Localité 2]
CÔTE D’IVOIRE
représentés par Maître Danielle Douzoua de la Seleurl Josef Avocat, avocats au barreau de Paris – #E2324
DÉFENDERESSE
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame Virginie Prié, Substitut du procureur
DÉBATS
A l’audience du 10 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Par jugement n° 1157 CIV 2ème F rendu le 24 mai 2013, le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau (Côte d’Ivoire) a homologué un protocole d’accord en date du 5 mars 2013 liquidant la communauté et la succession de feu [A] [X].
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, Mme [U] [X], Mme [K] dite [S] [X], M. [L] [X], M. [P] [X], M. [I] [X], M. [E] [X], M. [V] [M] et Mme [O] [M] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande ;
— déclarer exécutoire en France le jugement n° 1157 civ 2ème F, rendu le 24 mai 2013 par le tribunal de première instance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) homologuant le protocole d’accord du 5 mars 2013 ;
— ordonner s’il y a lieu, toutes les mesures nécessaires pour que le jugement soumis à exequatur reçoive la même publicité que les jugements rendus par les autorités judiciaires françaises ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, les demandeurs réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— le jugement étranger a été rendu par une juridiction compétente au regard du lieu du domicile des défendeurs et de la nature de l’affaire ;
— le jugement étranger est passé en force de chose jugée et est susceptible d’exécution, celui-ci ayant été notifié le 29 mai 2013 et un certificat de non-appel ayant été délivré le 2 juillet 2013 ;
— les parties ont été régulièrement citées, puisqu’elles ont toutes été représentées par leurs avocats respectifs, de sorte que la décision a été rendue contradictoirement ;
— le jugement étranger ne contient pas de dispositions contraires à l’ordre public français ni aux principes de droit public français, il n’y a pas eu de fraude à la loi au sens du droit international privé et la procédure à l’issue de laquelle le jugement a été rendu est régulière ;
— ils ne disposent pas des actes de signification en original mais l’huissier n’exerce plus et ils ne pourront pas avoir d’autres éléments.
A l’audience, le ministère public a émis un avis défavorable à la demande d’exequatur. Il fait valoir que la décision a été rendue par une juridiction compétente, que la décision est conforme à l’ordre public et est motivée mais qu’il y a une difficulté quant au caractère exécutoire et définitif de la décision puisque la date de l’acte de signification n’est pas lisible et cet acte ne concerne qu’une partie.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire signé le 24 avril 1961 : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État, si elles réunissent les conditions suivantes : / a) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles concernant les conflits de compétence admises dans un État où la décision est exécutée ; / b) La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; / c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 39 du même accord : « Le président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 36 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée. ».
Aux termes de l’article 41 du même accord : « La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : / a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; / b) L’original de l’exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ; / c) Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ; / d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. ».
En l’espèce, les demandeurs produisent uniquement la photocopie d’une signification commandement d’un jugement civil contradictoire, dont seule l’année, à savoir 2013, est lisible et qui ne concerne pas tous les défendeurs à la procédure étrangère. La seule production d’un certificat de non appel ne peut attester de ce que la décision est, d’après la loi ivoirienne, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution conformément au b) de l’article 36 de l’accord de coopération franco-ivoirien précité. Par suite, l’une des conditions de l’article 36 de l’accord de coopération franco-ivoirien n’est pas remplie de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’exequatur et les demandes subséquentes.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
Déboute Mme [U] [X], Mme [K] dite [S] [X], M. [L] [X], M. [P] [X], M. [I] [X], M. [E] [X], M. [V] [M] et Mme [O] [M] de leurs demandes.
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Fait à [Localité 3] le 12 novembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Cécile Viton
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Délais ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Loisir ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Camping ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Bien meuble ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Entrepreneur
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Algérie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Construction ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expert
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Énergie ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Exception d'inexécution ·
- Chaudière ·
- Dernier ressort
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.