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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 juil. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAB IMMOBILIER, S.A.R.L. ARMORICAINE DU BOIS, SAB OUEST c/ S.A.S., S.A.S. INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION, S.A.R.L. BA CONCEPTION, S.C.I. |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Juillet 2025
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPSP
70O
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Rémi BOICHARD, Me Laurent BOIVIN, Me David COLLIN, Me Céline DEMAY, Me Maëlle GRANDCOIN, Me Marine GRAVIS, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe LHERMITTE, Me Xavier MASSIP, Me Lucie PAITIER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Rémi BOICHARD, Me Laurent BOIVIN, Me David COLLIN, Me Céline DEMAY, Me Maëlle GRANDCOIN, Me Marine GRAVIS, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe LHERMITTE, Me Xavier MASSIP, Me Lucie PAITIER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. ARMORICAINE DU BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LECLERCQ, avocat au barreau de Rennes,
S.C.I. SAB IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LECLERCQ, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. SAB OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LECLERCQ, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
S.A.R.L. BA CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. FONDOUEST, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Communauté de Communes LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DI PALMA, avocat au barreau de Rennes,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. PLANCHAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de Rennes,
Société SCCV [Localité 22] DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lucie PAITIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DRAPPER Marion, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. CETRAC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes, Me POURTIER avocat au barreau de Paris, substituée par Me BINET Léopoldine, avocat au barreau de Paris
Syndic. de copro. SDC [Adresse 25], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur RC du Groupe DUVAL, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CARO Anne-Marie, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. AMCO STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COTTAIS, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE A LA CAUSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputé contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 prorogé au 7 juillet 2025les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 4 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 23 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) SAB Immobilier, demanderesse à l’instance, a acquis une parcelle de terrain à bâtir sise section AY n°[Cadastre 12], [Adresse 21] à [Localité 22], auprès de la Communauté de commune Liffre-Cormier (pièce n°22 demandeurs)
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, le bâtiment de la parcelle voisine cadastrée section AY [Cadastre 13], est accolé à la limite séparative de la parcelle de la demanderesse et « empiète plus ou moins sur le terrain » des demandeurs. La société SAB Immobilier a pour projet de construire un bâtiment en limite de propriété, accolé à la parcelle cadastrée section AY [Cadastre 13]. (pièce n°2 demandeurs).
Suivant demande de permis de construire en date du 25 octobre 2017, la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 22] développement est intervenue en tant que maitre de d’ouvrage de la construction de l’ensemble immobilier sis parcelle cadastrée section AY [Cadastre 13] (pièce n°12 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 19 mars 2025 (RG 25/00211),
— la SCI SAB Immobilier,
— la société par actions simplifié (SAS) SAB Ouest,
— la société à responsabilité limitée (SARL) Armoricaine du bois, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes les parties suivantes:
— la Communauté de commune Liffré-Cormier,
— la SCCV [Localité 22] développement,
— la syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 27], au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
— déclarer les opérations d’expertises communes et opposables à la communauté de commune Liffré-Cormier,
— condamner par provision la SCCV [Localité 22] développement à payer à la SCI SAB Immobilier, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 mai 2025 (RG 25/00388), la SCCV [Localité 22] développement a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
— la SAS Ingénierie concept et construction,
— la société à responsabilité limitée (SARL) BA conception,
— la SAS Fondouest,
— la société anonyme (SA) MMA IARD,
— la SA MMA IARD Assurances mutuelles,
— la société mutuelle des architectes français (MAF),
— la SAS Planchais,
— la SAS Cetrac,
— la SA Axa France IARD,
— la SA SMA SA,
— la SARL Amco structures, au visa des articles 311 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de :
— dire et juger la société [Localité 22] développement recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD, Cetrac, MAF, Planchais, Axa France IARD, SMA SA, Amco structures, Ingénierie concept et construction, BA Conception et Fondouest ;
— dire et juger que les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD, Cetrac, MAF, Planchais, Axa France IARD, SMA SA, Amco structures, Ingénierie concept et construction, BA Conception et Fondouest devront intervenir dans l’instance pendante devant la présente juridiction, inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00211, pour y prendre telles conclusions qu’elles estimeront nécessaires ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sous le numéro RG 25/00211 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00211 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 04 juin 2025, la jonction administrative de ces affaires a été prononcée sous le numéro unique RG 25/00211.
Les sociétés Armoricaine du bois, SAB Immobilier et SAB Ouest, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et se sont opposées à l’audience à la demande de missions complémentaires proposées par les deux parties.
La communauté de commune de Liffré Cormier communauté, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
La société [Localité 22] développement, pareillement représentée a, par conclusions :
— formé les protestations et réserves d’usage ;
— demandé que la mission de l’expert soit complétée par les termes suivants :
« *dire à quelle dates la société SAB Immobilier a pu prendre connaissance des lieux et de l’état de la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 12], a signé une promesse de vente sur la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 12] et finalement acquis la parcelle de manière définitive,
*dire si des études géotechniques ont été réalisées à la demande de la société SAB Immobilier, à quelle date, et quelles ont été les préconisations,
*dire à quelle date a été établi le dossier de permis de construire et comment la topographie des lieux a été intégrée dans les études du projet de la société SAB Immobilier et la détermination de la méthode de fondations et de structure dans le projet initial et à quelle date,
*dire si la suppression de l’empiètement éventuellement constaté était de nature à permettre la réalisation du projet de la société SAB Immobilier, tel que prévu initialement,
*donner son avis sur les préjudices subis par les parties » ;
— réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] à [Localité 22] représenté par son syndic en exercice, la société Hamel Immobilier, représenté par avocat, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
La société Axa France IARD, représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— déclarer la société Axa France IARD, en qualité d’assureur du SDC de l’immeuble [Adresse 24] à [Localité 22], recevable en son intervention volontaire ;
— constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— s’associer à la demande de la SCCV [Localité 22] développement
— débouter la société armoricaine du bois, la SCI SAB Immobilier et la société SAB Ouest de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— laisser à la charge de la société Armoricaine du Bois, la SCI SAB Immobilier et la société SAB ouest la charge des dépens et de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, représentées par avocat, ont formé à l’audience les protestations et réserves d’usage.
La MAF, représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la MAF recherchée en qualité d’assureur supposé de la société AMCO structures ;
— donner acte à la MAF recherchée en tant qu’assureur de la société Cetrac de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— condamner la SCCV [Localité 22] développement aux dépens.
La SAS Planchais, pareillement représentée a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Cetrac, représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage et a demandé au juge des référés de compléter la mission par les termes suivants :
« *établir une chronologie des opérations de construction menées sur les parcelles AY[Cadastre 12] et AY[Cadastre 13] ainsi qu’une chronologie des ventes intervenues ;
*décrire la parcelle AY [Cadastre 12] et ses avoisinants, son état topographique et les contraintes de construction au moment de son acquisition par SAB Immobilier ;
*déterminer les données topographiques, bâtimentaires et structurelles devant être prises en compte par SAB Immobilier pour la conception des fondations de son bâtiment, en ce exclue la problématique d’empiètement des fondations voisines,
*dire si les fondations envisagées par SAB Immobilier dans son projet de construction sont suffisantes dans leur appréhension tant du bâtiment de SAB immobilier que du bâtiment préexistant voisin sur la parcelle AY [Cadastre 13],
*évaluer les éventuels surcoûts des travaux résultant du seul débord de fondations d’une part et d’autre part de l’existence du talus ».
La société SMA SA, représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
La SARL Amco Structures, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne, les sociétés Ingénierie concept et construction, BA conception et Fondouest n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les demanderesses sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise à l’encontre des sociétés dans la perspective d’un procès au fond qu’elles ont l’intention d’intenter à l’encontre de la société [Localité 22] développement, la Communauté de commune Liffré Cormier et le SDC [Adresse 27] dans la perspective d’un procès au fond qu’elles ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de l’empiètement.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— la société [Localité 22] développement était maître d’ouvrage dans l’opération de construction sur la parcelle cadastrée section AY[Cadastre 13] (pièce n°12 demandeurs),
— au terme d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, il est fait mention que le bâtiment de la parcelle voisine cadastrée section AY [Cadastre 13], est accolé à la limite séparative de la parcelle de la demanderesse et « empiète plus ou moins sur le terrain » des demandeurs (pièce n°2 demandeurs),
— la SCI SAB Immobilier a acquis la parcelle cadastrée section AY[Cadastre 12] auprès de la Communauté de commune Liffré-Cormier (pièce n°22 demandeurs),
— il n’est pas contesté que le SDC [Adresse 27] regroupe les copropriétaires des bâtiments construits sur la parcelle cadastrée AY[Cadastre 13] par la SCCV [Localité 22] développement.
En outre, l’ensemble de ces défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Dès lors, il sera fait droit à la demande, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés des demanderesses.
La SCCV [Localité 22] développement sollicite que les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD, Cetrac, MAF, Planchais, Axa France IARD, SMA SA, Amco structures, Ingénierie concept et construction, BA Conception et Fondouest participent aux opérations d’expertise.
La MAF en tant qu’assureur de la société AMCO Structures s’y oppose et forme les protestations et réserves d’usage sur sa participation aux opérations d’expertise, en sa qualité d’assureur de la société Cetrac.
L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)
La société [Localité 22] développement produit l’attestation d’assurance de la société Cetrac auprès de la MAF pour l’année 2017 (pièce n°4 [Localité 22] développement), laquelle démontre que la MAF est assureur d’une des parties à l’instance. La MAF participera dès lors aux opérations d’expertise.
Les sociétés Ingénierie concept et construction, BA conception et Fondouest étant absentes à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— la société ACetrac était le maitre d’œuvre de la construction sur la parcelle cadastrée AY[Cadastre 13] (pièce n°6 [Localité 22] développement),
— la société Planchais a réalisé le lot de gros œuvre (pièce n°6 [Localité 22] développement),
— la société BA Conception a réalisé les plans de conception pour les travaux entrepris par la SCI SAB Immobilier (pièce n°15-1 à 15-5 demandeurs),
— la société Ingénierie concept construction a répondu à l’appel d’offre privé de la société SAB Immobilier aux fins de réaliser les travaux de construction du bâtiment de la parcelle dégradée section AY[Cadastre 13] (pièce n°7 demanderesse),
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles étaient assureurs de la société [Localité 22] Développement pour l’année 2022 (pièce n°1 [Localité 22] développement),
— la société Axa France IARD était assureur de la société Planchais pour l’année 2021 (pièce n°5 [Localité 22] développement),
— la société SMA SA était assureur responsabilité civile des filiales du groupe Duval développement grand ouest durant l’année 2023 (pièce n°2 [Localité 22] développement),
— il n’est pas contesté que la société AMCO structures, qui a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande, était le bureau d’étude mandaté par la société Planchais, pour les travaux de la parcelle cadastrée AY[Cadastre 13].
En outre, l’ensemble des sociétés présentes à l’audience ont formé les protestations et réserves d’usage.
Dès lors la société [Localité 22] développement démontre disposer d’un motif légitime à ce que les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD, Cetrac, MAF, Planchais, Axa France IARD, SMA SA, Amco structures, Ingénierie concept et construction et BA Conception participent aux opérations d’expertise.
Si la société [Localité 22] développement soutient que la société Fondouest est intervenue aux opérations de la société SAB Immobilier en tant que géotechnicien, elle ne produit aucune pièce le démontrant.
Sa demande concernant la participation de la société Fondouest aux opérations d’expertise sera dès lors rejetée.
Sur la mission de l’expert
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
En l’espèce, la société [Localité 22] développement ne s’oppose pas aux chefs de mission proposés par les demandeurs mais sollicite que la mission de l’expert soit complétée dans les termes suivants :
« *dire à quelle dates la société SAB Immobilier a pu prendre connaissance des lieux et de l’état de la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 12], a signé une promesse de vente sur la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 12] et finalement acquis la parcelle de manière définitive,
*dire si des études géotechniques ont été réalisées à la demande de la société SAB Immobilier, à quelle date, et quelles ont été les préconisations,
*dire à quelle date a été établi le dossier de permis de construire et comment la topographie des lieux a été intégrée dans les études du projet de la société SAB Immobilier et la détermination de la méthode de fondations et de structure dans le projet initial et à quelle date,
*dire si la suppression de l’empiètement éventuellement constaté était de nature à permettre la réalisation du projet de la société SAB Immobilier, tel que prévu initialement,
*donner son avis sur les préjudices subis par les parties ».
La société Cetrac sollicite que la mission de l’expert soit complétée dans les termes suivants :
« *établir une chronologie des opérations de construction menées sur les parcelles AY[Cadastre 12] et AY[Cadastre 13] ainsi qu’une chronologie des ventes intervenues ;
*décrire la parcelle AY [Cadastre 12] et ses avoisinants, son état topographique et les contraintes de construction au moment de son acquisition par SAB Immobilier ;
*déterminer les données topographiques, bâtimentaires et structurelles devant être prises en compte par SAB Immobilier pour la conception des fondations de son bâtiment, en ce exclue la problématique d’empiètement des fondations voisines,
*dire si les fondations envisagées par SAB Immobilier dans son projet de construction sont suffisantes dans leur appréhension tant du bâtiment de SAB immobilier que du bâtiment préexistant voisin sur la parcelle AY [Cadastre 13],
*évaluer les éventuels surcoûts des travaux résultant du seul débord de fondations d’une part et d’autre part de l’existence du talus ».
Les demandeurs s’y sont opposés.
Il y a lieu cependant de compléter la mission de l’expert afin que les parties disposent d’un état descriptif complet de la situation, selon les termes retenus au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 même code.
En conséquence, les demandeurs conserveront la charge des dépens. Leur demande de frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de mesure d’expertise de la société [Localité 22] développement dirigée contre la société Fondouest ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, la société BGM Géomètre expert, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 20] à [Localité 26], Tel [XXXXXXXX01]. Port : [XXXXXXXX02], Mel : [Courriel 19], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 12] et AY n°[Cadastre 13], [Adresse 21] à [Localité 22], après avoir convoqué les parties par voie électronique et sécurisée, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— établir une chronologie des opérations de construction menées sur les parcelles AY[Cadastre 12] et AY[Cadastre 13] ainsi qu’une chronologie des ventes intervenues
— dire si des études géotechniques ont été réalisées à la demande de la société SAB Immobilier, à quelle date, et quelles ont été les préconisations,
— dire à quelle date a été établi le dossier de permis de construire et décrire les études du projet établi par la société SAB Immobilier pour les fondations et la structure,
— décrire la parcelle AY [Cadastre 12] et ses avoisinants, son état topographique et les contraintes de construction au moment de son acquisition par SAB Immobilier ;
— déterminer les données topographiques, bâtimentaires et structurelles devant être prises en compte par SAB Immobilier pour la conception des fondations de son bâtiment, en ce exclue la problématique d’empiètement des fondations voisines,
— dire si les fondations envisagées par SAB Immobilier dans son projet de construction sont suffisantes dans leur appréhension tant du bâtiment de SAB immobilier que du bâtiment préexistant voisin sur la parcelle AY [Cadastre 13],
— dire si les constructions édifiées par la SCCV [Localité 22] développement et aujorud’hui exploités par la copropriété [Adresse 27] sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 22] section AY[Cadastre 13] empiète sur la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 12] ;
— dans l’affirmative, décrire les éléments constitutifs de cet empiètement ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— évaluer le cas échéant les éventuels surcoûts des travaux résultant du seul débord de fondations d’une part et d’autre part de l’existence du talus ».
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés Armoricaine du bois, SAB Immobilier et SAB Ouest, devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux sociétés Armoricaine du bois, SAB Immobilier et SAB Ouest,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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