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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er déc. 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01088 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WFYM
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : [Y] [V] C/ [N] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V] né le 12 Mars 1970 à BOUANDAS (ALGÉRIE), demeurant 17 avenue La Fontaine – 78600 MAISONS-LAFITTE chez Monsieur [K] [V]
représenté par Maître Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 160
DEFENDERESSE
Madame [N] [D] née le 22 Mars 1989 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant 43 rue Daniel Ferry – 94800 VILLEJUIF
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 30 mai 2024, Mme [Y] [V] a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers consistant en un appartement et un emplacement de stationnement, correspondant aux lots n°74 et 164 au sein d’un ensemble immobilier situé à Orly, ZAC du fer à Cheval, Résidence Balthus, cadastré AE, numéros 375, 376 et 377.
Le prix d’adjudication, à savoir 123 000 €, a été payé après la vente, ainsi que les frais et émoluments.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Mme [Y] [V] a fait délivrer à Mme [N] [D] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le 22 avril 2025, il a été procédé à l’expulsion des lieux de Mme [N] [D].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Mme [Y] [V] a fait assigner Mme [N] [D] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner Mme [N] [D] à payer à Mme [Y] [V] une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 450 € par mois à compter du 30 mai 2024 jusqu’à libération effective et complète des lieux intervenue le 22 avril 2025, soit un montant total de 17 013,33 €,
— condamner Mme [N] [D] à payer à Mme [Y] [V] une indemnité provisionnelle d’occupation de 80 € par mois à compter du 30 mai 2024 jusqu’à libération effective et complète des lieux,
— condamner Mme [N] [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle Mme [Y] [V] a maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne, Mme [N] [D] n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien. Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication
En l’espèce, la demanderesse produit :
— le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 30 mai 2024, déclarant Mme [Y] [V] adjudicataire du bien appartenant à Mme [N] [D], débitrice saisie, consistant en un appartement et un emplacement de stationnement, correspondant aux lots n°74 et 164 au sein d’un ensemble immobilier situé à Orly, ZAC du fer à Cheval, Résidence Balthus, cadastré AE, numéros 375, 376 et 377, pour un prix d’adjudication de 123 000 €, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 12 244,22 €,
— le procès-verbal de signification du jugement à Mme [N] [D] en date du 1er juillet 2024,
— le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [N] [D] par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 (remis à étude),
— le procès-verbal d’expulsion en date du 22 avril 2025,
— le justificatif de la réception sur le compte BATONNIER-VENTES de la somme de 10 000 € le 13 juin 2024 et de la somme de 113 000 € le 9 juillet 2024,
— la quittance de frais taxe de vente à hauteur de 12 244,22 €, en date du 20 août 2024.
En revanche, le procès-verbal de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, soit antérieur au jugement d’adjudication et à l’acte d’expulsion, ne peut démontrer que Mme [D] occupe toujours sans droit ni titre l’emplacement de stationnement.
Il y a donc lieu de considérer qu’elle a effectivement libéré les lieux lors de l’expulsion intervenue le 22 avril 2025.
Il sera donc acté de l’occupation des lieux par Mme [N] [D], sans droit ni titre, du 30 mai 2024 au 22 avril 2025.
L’obligation qui pèse sur Mme [N] [D] d’avoir à indemniser Mme [Y] [V] à raison de l’occupation indue des lieux n’est pas sérieusement contestable et, dans ces conditions, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur le montant de ladite indemnisation.
Il se déduit de la nature mixte de l’indemnité d’occupation, à la fois contrepartie de la jouissance des lieux avec la même finalité qu’un loyer et permettant également de dédommager le bailleur, empêché de pouvoir relouer à une autre personne, que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé en tenant compte de la valeur locative du bien.
S’agissant de l’appartement, Mme [Y] [V] verse aux débats trois attestations de valeur locative (loyer évalué charges comprises) :
— la première établie le 3 octobre 2024 par l’agence immobilière Abrisur pour un loyer mensuel estimé à 1500 €,
— la deuxième établie par l’agence immobilière We Invest pour un loyer mensuel estimé à 1450 €,
— la troisième établie par l’agence immobilière AZ Immo le 2 juillet 2025 pour un loyer mensuel estimé à 1 400 €.
Il y a lieu, pour rester dans les limites d’une évaluation incontestable, de fixer, pour l’appartement, ladite valeur à la somme mensuelle de 1450 €.
S’agissant de l’espace de stationnement, Mme [Y] [V] verse aux débats une attestation de valeur locative établie par l’agence immobilière AZ Immo le 2 juillet 2025 pour un loyer mensuel estimé à 80 €.
Il y a donc lieu de fixer, pour l’emplacement de stationnement, ladite valeur à la somme mensuelle de 80 €.
Cette indemnité a commencé à courir à compter du prononcé du jugement d’adjudication, soit du 30 mai 2024 et s’est achevée le 22 avril 2025, jour de l’expulsion des lieux de Mme [N] [D].
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [N] [D] à payer la somme de 17 013,33 € à Mme [Y] [V] à titre de provision à valoir sur l’indemnité pour occupation sans droit ni titre du logement du 30 mai 2024 au 22 avril 2025 et à la somme de 938,66 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité pour occupation sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement du 30 mai 2024 au 22 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [D] qui succombent doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande de condamner Mme [N] [D] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Mme [N] [D] a occupé sans droit ni titre les lieux consistant en un appartement et un emplacement de stationnement, correspondant aux lots n°74 et 164 au sein d’un ensemble immobilier situé à Orly, ZAC du fer à Cheval, Résidence Balthus, cadastré AE, numéros 375, 376 et 377 du 30 mai 2024 au 22 avril 2025,
CONDAMNONS Mme [N] [D] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 17 013,33 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement du 30 mai 2024 au 22 avril 2025,
CONDAMNONS Mme [N] [D] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 938,66 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement du 30 mai 2024 au 22 avril 2025,
DEBOUTONS Mme [Y] [V] du surplus de sa demande,
CONDAMNONS Mme [N] [D] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [N] [D] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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