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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 21/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me NEAU, Me CONVAIN, Me DEPOIX
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/04922
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFGI
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mars 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0726
DEFENDERESSES
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0024
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025, avancé au 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [N] est propriétaire d’un lot au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [J] [E] est également propriétaire d’un lot situé au deuxième étage de cet immeuble.
Ayant subi des dégâts des eaux au sein de son lot, M. [N] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 02 novembre 2018, a prononcé une mesure d’expertise judiciaire avec désignation de M. [R] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 7 août 2020.
Par acte d’huissier délivré le 26 mars 2021, M. [N] a assigné Mme [E] devant la juridiction de céans, afin d’obtenir, principalement, l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 18 mai 2022, Mme [E] a assigné en intervention forcée la MATMUT, son assureur, afin d’obtenir sa garantie.
Les instances ont été jointes.
Par un premier jeu d’écritures signifiées par RPVA le 08 août 2024, Mme [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 05 janvier 2025, Mme [E] demande au juge de la mise en état de :
« Débouter M. [N] de ses demandes reconventionnelles sur incident,
— Condamner la MATMUT à garantir Mme [J] [E] de toutes les conséquences de l’action dirigée contre elle par M. [U] [N] et notamment de toutes éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre ;
— Ordonner une nouvelle expertise afin de faire la vraie lumière sur les prétendus « sinistres » de dégâts des eaux dans le lot illégal de M. [N] ;
— Désigner un nouvel expert judiciaire avec la mission habituelle en pareille matière et plus précisément de faire une vraie recherche de fuite (à l’instar de la société SOVEA-ALFA ) dans l’appartement de Mme [E] et dans le studio de M. [N] afin de rapporter l’ensemble des éléments techniques informatifs à l’instruction pour éclairer le juge ;
— Condamner reconventionnellement M. [U] [N] à verser à Mme [J] [E] la somme de 10.000 euros à titre de provisions sur dommages & intérêts au visa de l’article 1240 du code de procédure civile (sic) ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [N] à verser à Mme [E] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— L’écarter en cas de condamnations prononcées à l’encontre de Mme [E]. "
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [N] demande au juge de la mise en état de :
« Recevoir M. [N] en ses conclusions ;
Sur l’incident aux fins de communication de pièces soulevé par Mme [E] :
— Constater que M. [N] a recommuniqué, le 13 août 2024, les 28 pièces visées au bordereau de son assignation en ouverture de rapport et signifiées en même temps que celle-ci à Mme [E] par exploit du 26 mars 2021 ;
— Constater que M. [N] a recommuniqué, le 13 août 2024, les pièces numérotées 28 à 44 successivement communiquées avec les conclusions au fond respectivement signifiées les 5 septembre 2023 et 1er janvier 2024 ;
— Débouter en conséquence Mme [E] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Sur l’incident aux fins de cessation du trouble manifestement illicite et aux fins de provision :
— Condamner Mme [E] à faire réaliser, par une entreprise spécialisée dûment assurée à cet effet, les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 7 août 2020, à savoir : la réalisation d’une étanchéité dans sa salle de bain selon le DTU en vigueur et les règles de l’art ; sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la production de la facture de ces travaux ;
— Condamner Mme [E] à payer à M. [N], à titre de provision, la somme de 6.411,00 € à valoir au titre des travaux de remise en état de son appartement d’ores et déjà entrepris et à venir ;
— Condamner Mme [E] à payer à M. [N], à titre de provision, la somme de 36.250 € à valoir sur son préjudice de perte de loyers subi pour la période d’avril 2018 à août 2020 ;
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [E] à payer à M. [N] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [E] aux dépens des incidents ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ".
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 06 janvier 2025, à laquelle la MATMUT n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Par message RPVA du 06 janvier 2025, reçu au greffe postérieurement à l’audience du fait d’une difficulté technique, la MATMUT a sollicité le renvoi de l’incident.
Par message RPVA du 07 janvier suivant, eu égard à la mise en délibéré de l’affaire, la MATMUT a indiqué solliciter une réouverture des débats.
Le délibéré, initialement fixé au 11 février 2025, a été avancé au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Sur ce,
Il s’avère que la demande initiale de renvoi, dématérialisée, n’a été réceptionnée par la juridiction qu’après la tenue de l’audience en raison d’un dysfonctionnement de l’outil informatique, qui ne saurait causer un quelconque grief aux parties.
Il s’avère par ailleurs que les dernières écritures d’incident prises par Mme [E] ont été notifiées par RPVA la veille de l’audience, de manière très tardive (22h29), empêchant de fait une éventuelle réplique des autres parties, et ce alors même qu’elle y forme, notamment, une nouvelle prétention afin de garantie de son assureur.
Dans un tel contexte, la demande de réouverture des débats formée par l’assureur de Mme [E] est légitime et il convient d’y faire droit, dans un souci de respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
ORDONNONS la réouverture des débats de l’incident engagé par Mme[J] [E],
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 mars 2025 à 10h15 pour plaidoiries sur incident, avec dernières écritures sur incident des parties à produire sous RPVA avant le 27 février 2025, toute conclusion produite postérieurement à cette date butoir sera écartée des débats pour cause de tardiveté,
REJETONS toutes autres demandes,
Faite et rendue à Paris le 14 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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